Aux termes d'une décision rendue le 21 octobre 2011, le Conseil d'Etat retient que, lorsqu'une filiale est redressée, l'administration fiscale doit en informer la tête de groupe de manière suffisamment précise, afin de lui permettre de quantifier les conséquences fiscales de ce redressement sur le résultat d'ensemble du groupe. En l'espèce, une société tête de groupe a subi un redressement du fait de celui opéré à l'encontre d'une de ses filiales. Le juge relève que, même si la société mère d'un groupe fiscal intégré s'est constituée seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur le résultat d'ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats des différentes sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l'obligation de déclarer leurs résultats. L'administration fiscale opère donc les vérifications de comptabilité avec les filiales si ces procédures concernent leur déclaration. Cependant, les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent les éléments d'une procédure unique conduisant d'abord à la correction du résultat d'ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d'impôt établis à son nom. L'information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d'ensemble, sans qu'il soit nécessaire de reprendre l'exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés. Or, dans le cas d'espèce, l'administration fiscale a informé, par lettre, le président du conseil d'administration de la tête de groupe de ce que la filiale avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Elle a porté à sa connaissance, sous la forme d'un tableau chiffré, les seules modifications apportées aux résultats déclarés par cette société. Cette lettre est insuffisante car elle ne récapitule pas les conséquences des redressements notifiés à la société sur le résultat d'ensemble du groupe (CE 9° et 10° s-s-r., 21 octobre 2011, n° 325619, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8322HYU) .
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