La réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel, qui concerne l'application combinée de l'article 1729 du CGI (
N° Lexbase : L4733ICB) et certaines dispositions de l'article 1741 dudit code (
N° Lexbase : L9491IY8), ne s'applique qu'à une poursuite pénale exercée pour des faits de dissimulation volontaire d'une partie des sommes sujettes à l'impôt, et non d'omission volontaire de faire une déclaration dans les délais prescrits, et nécessite qu'il soit justifié de l'engagement d'une procédure administrative de sanction au titre de l'article 1729. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans une décision rendue le 22 février 2017 (Cass. crim., 22 février 2017, n° 16-82.047, FS-P+B
N° Lexbase : A2441TP4). En l'espèce, à la suite d'une plainte de l'administration fiscale, le requérant, gérant de droit d'une société jusqu'au 30 avril 2009, a été poursuivi du chef de fraude fiscale et d'omission d'écriture dans un document comptable, pour avoir notamment, en sa qualité de gérant de droit puis gérant de fait, frauduleusement soustrait la société à l'établissement ou au paiement total de la TVA exigible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2009, en s'abstenant de souscrire les déclarations requises. Selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel (Cons. const., 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC
N° Lexbase : A0909RU9 et n° 2016-546 QPC
N° Lexbase : A0910RUA), le principe de nécessité des délits et des peines impose que les dispositions de l'article 1741 ne s'appliquent qu'aux cas les plus graves de dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention. Ainsi, le requérant soutient qu'il ne pouvait être déclaré coupable de fraude fiscale si les faits qui lui étaient reprochés ne présentaient pas une gravité suffisante. Toutefois, pour la Haute juridiction, la cour d'appel avait bien justifié sa décision sans méconnaître la réserve d'interprétation invoquée par le requérant. En effet, pour déclarer le requérant coupable de fraude fiscale, les juges du fond ont notamment énoncé qu'en raison de son activité et eu égard au montant du chiffre d'affaires, la société, qui avait opté pour le régime simplifié d'imposition, était assujettie à la TVA, relevait du régime réel normal d'imposition et était tenue de procéder à des déclarations mensuelles de TVA, que son représentant devait souscrire une déclaration récapitulative dès le mois d'août 2009 puis des déclarations mensuelles de TVA et que l'intéressé, gérant de droit jusqu'au 30 avril 2009, s'est comporté par la suite comme le gérant de fait et ne pouvait ignorer que la société réalisait un chiffre d'affaires de près de 770 000 euros .
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