Si l'article L. 113-9 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0065AAN) institue au profit de l'assureur qui découvre avant sinistre l'aggravation non déclarée du risque, une option entre la résiliation et la proposition à l'assuré d'une prime majorée, il n'organise pas la sanction de la réticence lorsque le sinistre survient avant la rupture du contrat ou l'intervention d'un nouvel accord, alors que l'assureur demeure engagé par le contrat primitif malgré l'aggravation ; cette éventualité doit être assimilée au cas de constatation après sinistre, dès lors que dans ces deux hypothèses, ni la résiliation, ni un nouvel accord ne peuvent intervenir avant la survenance du sinistre. Telles sont les précisions apportées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mars 2017 (Cass. civ. 2, 2 mars 2017, n° 15-27.831, F-P+B
N° Lexbase : A9901TR7). En l'espèce, la société B., exerçant une activité de fabrication d'articles de porcelaine de table, avait souscrit le 1er janvier 2009 pour son compte et celui de sa filiale un contrat d'assurance "Multirisque industrielle", auprès de deux assureurs. Le 23 octobre 2011, un incendie trouvant son origine dans une armoire électrique d'un atelier du site de Limoges avait entraîné d'importantes dégradations des locaux, du matériel et du stock ; le 23 février 2012, alors que les travaux de réfection étaient en cours, un second incendie était survenu dans l'atelier d'un autre bâtiment. La société B. et sa filiale avaient assigné les co-assureurs en exécution du contrat et en paiement de dommages-intérêts. Elles faisaient grief à l'arrêt de dire que les co-assureurs étaient en droit de leur opposer la règle proportionnelle de primes, de fixer en conséquence les indemnités dues à une certaine somme et de les débouter de leur demande de dommages-intérêts, soutenant que la réduction d'indemnité de l'article L. 113-9 précité, n'est pas opposable à l'assuré lorsque l'assureur avait connaissance du risque non déclaré avant la réalisation du sinistre. L'argument est écarté par la Cour suprême qui énonce la solution précitée. Aussi, ayant constaté que les risques n'avaient pas été complètement et exactement déclarés par l'assuré par suite de son manquement aux prescriptions du contrat qui lui faisaient l'obligation de faire vérifier chaque année les installations électriques et de communiquer les rapports annuels à l'assureur, puis relevé que ce n'était qu'à l'examen d'un rapport d'intervention de l'APAVE du 11 octobre 2011, que l'assureur avait pu se rendre compte que les installations électriques des locaux assurés comportaient des défectuosités générant des risques d'incendie, que ses inspecteurs avaient pu en décembre 2011, effectuer une visite et avoir connaissance de ce rapport, et que la résiliation du contrat n'était intervenue que postérieurement au second sinistre, la cour d'appel avait pu en déduire que la règle proportionnelle de primes avait vocation à s'appliquer à chacun des sinistres en cause.
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