Les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1er, du Code du travail (
N° Lexbase : L3752IBL), dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (
N° Lexbase : L7392IAZ), permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier. Telle est la solution dégagée dans l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 1er mars 2017 (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 16-10.047, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3545TPY, voir la
note explicative).
La société X, soumise à la Convention collective nationale des industries chimiques (
N° Lexbase : X0653AEW), a signé avec la délégation unique du personnel un accord d'entreprise du 19 avril 2011 portant le contingent annuel d'heures supplémentaires à un montant de 220 heures par salarié, supérieur à celui prévu par l'accord de branche. La commission paritaire de branche a validé l'accord le 31 août 2011 et la Direccte l'a enregistré le 8 septembre 2011. La Fédération nationale des industries chimiques CGT a fait assigner la société X ainsi que la délégation unique du personnel de l'entreprise et ses membres devant un tribunal de grande instance en annulation de l'accord d'entreprise.
Pour annuler l'accord d'entreprise du 19 avril 2011, la cour d'appel retient, d'abord, que si le Conseil constitutionnel a indiqué que les parties à la négociation collective peuvent, dès la publication de la loi du 20 août 2008, conclure des accords d'entreprise prévoyant un contingent différent d'heures supplémentaires (du contingent prévu par les conventions collectives antérieures), c'est à la condition d'avoir dénoncé ces conventions antérieures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce concernant l'accord cadre de branche en date du 8 février 1999, ensuite, que cet accord cadre, qui a été conclu avant la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (
N° Lexbase : L1877DY8), laquelle a remis en cause la hiérarchie des normes jusqu'alors en vigueur, ne comprend pas de dispositions permettant expressément aux entreprises d'y déroger et fixe dans son article 8 le contingent d'heures supplémentaires à 130 heures par an et par salarié, enfin, qu'il n'est pas possible de conclure d'accord collectif d'entreprise déterminant un contingent d'heures supplémentaires supérieur à celui prévu par l'accord de branche. La société s'est alors pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel rendue en 2008 (Cons. const., décision n° 2008-568 DC du 7 août 2008
N° Lexbase : A8775D9U) pour déterminer la portée de l'article L. 3121-11, dans sa rédaction alors applicable et casse, dès lors, l'arrêt d'appel au visa de cet article (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0344ETW).
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