La lettre juridique n°690 du 9 mars 2017 : Pénal

[Brèves] Assignation en matière d'infractions de presse : précisions relatives à leur validité et exception au principe de rétroactivité de la jurisprudence nouvelle

Réf. : Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 16-12.490, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3546TPZ)

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[Brèves] Assignation en matière d'infractions de presse : précisions relatives à leur validité et exception au principe de rétroactivité de la jurisprudence nouvelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/38648360-breves-assignation-en-matiere-dinfractions-de-presse-precisions-relatives-a-leur-validite-et-excepti
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par June Perot

le 11 Mars 2017

Lorsque l'annulation d'une assignation, alors conforme à l'application immédiate, à la suite d'un revirement, aboutit à priver les parties d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), il doit être fait exception au principe de rétroactivité de la jurisprudence nouvelle. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 1er mars 2017 (Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 16-12.490, FS-P+B+I N° Lexbase : A3546TPZ). Dans cette affaire, soutenant que deux articles publiés par une association parisienne sur son site internet présentaient un caractère diffamatoire à leur égard, M. B. et la société E. ont assigné, par actes des 24 et 25 mars 2014, l'association parisienne et M. D., salarié de cette dernière, devant le juge des référés. Ils les ont ensuite cités à comparaître, par acte du 11 avril 2014. Par son arrêt du 1er mars 2017, la première chambre civile casse et annule l'arrêt d'appel qui avait prononcé l'annulation de l'assignation du 11 avril 2014, en ce qui concerne l'exposé des faits et des prétentions des parties. D'une part, la première chambre civile rappelle que les formalités édictées à peine de nullité par l'article 53 s'appliquent au seul acte introductif d'instance et non aux citations ultérieures, lesquelles demeurent régies par le droit commun de la procédure civile. Elle reproche ainsi à la cour d'appel d'avoir vérifié la conformité à l'article 53 de l'acte du 11 avril 2014 alors que "la régularité de la saisine du juge des référés était subordonnée au respect, par le seul acte du 24 mars 2014, des formalités de l'article 53 [...]". Ensuite, et c'est le point important, elle énonce que, selon une jurisprudence constante, la Chambre criminelle vérifie si l'assignation mentionne le texte qui édicte la peine sanctionnant l'infraction poursuivie ; que, pour sa part, la première chambre civile a jugé que la seule omission de la mention de la sanction pénale encourue, que la juridiction civile peut prononcer, n'est pas de nature à affecter la validité de l'assignation (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-17.315, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3176EL9). Toutefois, l'Assemblée plénière a consacré le principe d'unicité du procès de presse (Ass. plén., 15 février 2013, n° 11-14.637, P+B+R+I N° Lexbase : A0096I83) conduisant la première chambre à unifier les règles relatives au contenu de l'assignation, et donnant lieu à un arrêt de revirement (Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 15-10.552, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A6051RBQ, dans lequel elle juge que l'assignation doit préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable. Elle ajoute qu'à la date à laquelle l'assignation avait été délivrée, M. B. et la société E. ne pouvaient ni connaître, ni prévoir l'obligation nouvelle de mentionner le texte édictant la peine encourue (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4097EYE).

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