Dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans ce dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 3 mars 2017, n° 401395, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0090TS7, voir sur le caractère indemnisable du préjudice d'anxiété, CE, 9 novembre 2016, n° 393108
N° Lexbase : A0090TS7). La décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. En adoptant cette position et en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 14 000 euros au titre du préjudice subi, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 8ème ch., 31 mai 2016, n° 15MA03706
N° Lexbase : A6726RRK) n'a donc pas commis d'erreur de droit, ni inversé la charge de la preuve (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative"
N° Lexbase : E3802EUD).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable