Une erreur de droit commise par un juge de proximité ne peut constituer une faute professionnelle lourde au sens de l'article L. 141-3 du Code de l'organisation judiciaire (
N° Lexbase : L4739H9E). Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars 2017 (Cass. civ. 1, 1er mars 2017, n° 15-60.247, F-D
N° Lexbase : A9955TR7). Dans cette affaire, M. D. a sollicité l'autorisation de prendre à partie M. C., juge de proximité dans la juridiction de proximité de Meaux, auquel il reproche une faute lourde pour l'avoir condamné à la peine complémentaire de suspension de son permis de conduire pendant huit jours, qui n'était pas encourue du chef de l'excès de vitesse inférieur à 30 km/h pour lequel il était poursuivi. Le premier président ayant rejeté sa demande, M. D. a formé un pourvoi. En vain. L'ordonnance relève que la requête est fondée sur une erreur de droit qui aurait été commise par M. C. et retient qu'en se bornant à énoncer l'existence du prononcé d'une peine illégale, lequel serait constitutif d'une faute lourde commise par le juge, sans justifier de l'exercice préalable des voies de recours qui lui sont ouvertes, le demandeur n'établit pas le bien-fondé de sa demande. Ainsi, énonçant la solution précitée la Haute juridiction rejette le pourvoi.
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