Les primes allouées pour l'année entière, qui ont pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés réunis, n'ont pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par l'entreprise de travail temporaire au salarié intérimaire. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er mars 2017 (Cass. soc., 1er mars 2017, n° 15-16.988, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A3542TPU ; voir également Cass. soc., 1er juillet 1998, n° 96-40.421
N° Lexbase : A5595AC9).
En l'espèce, un salarié est engagé par une société selon un contrat de travail temporaire, pour être mis à disposition d'une autre société en qualité d'agent de fabrication polyvalent préparation de commandes.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale d'une demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés au motif que n'avaient pas été incluses dans son assiette de calcul les primes annuelles, dont la prime de treizième mois et la prime de vacances, servies par l'entreprise utilisatrice. Le conseil de prud'hommes accède à sa demande et condamne la société à verser au salarié une certaine somme en complément de l'indemnité compensatrice de congés payés. La société forme un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule le jugement rendu par le conseil de prud'hommes au visa des articles L. 1251-19 (
N° Lexbase : L1558H9L), L. 3141-22, dans sa rédaction applicable (
N° Lexbase : L3940IBK) et D. 3141-8 (
N° Lexbase : L5799LBE) du Code du travail. En statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E0765ETI et
N° Lexbase : E7920ES7).
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