La continuité du service public et l'égalité des usagers ne peuvent justifier qu'il soit fait usage des stipulations du traité de concession relatives aux sanctions coercitives applicables au concessionnaire en cas de méconnaissance de ses obligations contractuelles et que, sur ce fondement, celui-ci soit mis en demeure de poursuivre une prestation non prévue par le contrat. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 3 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 3 mars 2017, n° 398901, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0089TS4). Au vu du principe précité, les juges du Palais Royal énoncent que c'est à bon droit que la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 5ème ch., 18 février 2016, n° 13VE03427
N° Lexbase : A9984QCR) a jugé que, dès lors qu'en vertu de ses obligations contractuelles, un concessionnaire, chargé d'assurer la distribution de chauffage et d'eau chaude, n'est tenu de fournir ses prestations qu'auprès des usagers titulaires de polices d'abonnement, la collectivité concédante commet une faute en le mettant en demeure, sous peine de sanction, de fournir ces prestations en l'absence de souscription d'une telle police. En effet, la concession porte sur la gestion du réseau primaire de distribution de chauffage urbain et d'eau chaude sanitaire jusqu'aux postes de livraison mais le réseau secondaire, qui raccorde les postes de livraison aux usagers finaux, est géré par les abonnés et ne fait pas partie du périmètre de la concession. Ainsi, le concessionnaire, responsable du seul réseau primaire, n'était pas tenu d'assurer ses prestations à destination des copropriétaires des résidences pendant la période au cours de laquelle ils n'étaient titulaires, du fait de la liquidation judiciaire de la société abonnée du concessionnaire, d'aucune police d'abonnement au service public de distribution du chauffage urbain et d'eau chaude sanitaire. Il n'a donc pas manqué à ses obligations contractuelles.
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