La lettre juridique n°280 du 8 novembre 2007 : Sécurité sociale

[Jurisprudence] Prise en charge de la maladie professionnelle : la décision de la CPAM est opposable au Fiva

Réf. : Cass. civ. 2, 25 octobre 2007, n° 06-21.392, Mme Henriette Sarian, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8550DYC)

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par Christophe Willmann, Professeur à l'Université de Rouen

le 07 Octobre 2010

Selon la Cour de cassation, le périmètre de compétence du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) est limité, dès lors que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) prend en charge une maladie occasionnée par l'amiante. Par l'arrêt rapporté du 25 octobre 2007, la Cour de cassation prolonge sa jurisprudence récente (2006), selon laquelle, déjà, elle avait admis que la compétence de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (Cecea) est réduite (Cass. civ. 2, 21 décembre 2006, n° 06-13.056, Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1191DTB ; lire O. Pujolar, Précisions sur la compétence de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (Cecea), Lexbase Hebdo n° 244 du 18 janvier 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N7822A9L). En l'espèce, M. S., exposé pendant sa carrière professionnelle au risque de l'inhalation de poussières d'amiante et reconnu atteint de plaques pleurales par certificat médical du 31 décembre 1996, est décédé le 12 février 1999 d'une insuffisance respiratoire aiguë. Sa veuve, Mme S., et leurs enfants, ont saisi le Fiva d'une demande d'indemnisation du préjudice personnel qu'ils avaient subi en raison de ce décès. Le Fiva, considérant que celui-ci n'était pas imputable à la maladie professionnelle, a notifié un refus d'indemnisation à ce titre. Pour confirmer le rejet de la demande par le Fiva, les juges du fond ont retenu que la décision de la CPAM du 15 octobre 2002, consécutive à la décision du tribunal des affaires de Sécurité sociale, est une décision de prise en charge de la maladie professionnelle et non une décision de reconnaissance du lien entre le décès de M. S. et cette maladie. Si, par une décision ultérieure du 9 mai 2003, la CPAM a accepté de prendre en charge ce décès au titre du risque professionnel et d'allouer à Mme S. une rente de conjoint survivant, une telle décision ne saurait, selon les juges du fond, engager que la CPAM, et non le Fiva. Au contraire, selon la Cour de cassation, est opposable au Fiva la décision de la CPAM de prise en charge du décès de M. S. au titre du risque professionnel, quand le seul risque professionnel établi portait sur les conséquences de l'exposition à l'amiante. En effet, il résulte du rapprochement de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001 (art. 53 III, al. 4 N° Lexbase : L5178AR9) et du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 (art. 15 III N° Lexbase : L9812ATL) que la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de Sécurité sociale (ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires), s'impose, avec tous ses effets, au Fiva. Cet arrêt illustre la volonté de la Cour de cassation de faciliter la réparation des victimes de l'amiante et, dans le même temps, de préserver les intérêts du Fiva.

1. Faciliter la réparation des victimes de l'amiante

Les travaux parlementaires ont montré toute l'ampleur de la catastrophe sanitaire liée à l'utilisation de l'amiante pendant des décennies (1). Le législateur est intervenu en 2001 en mettant en place un dispositif spécifique de réparation du préjudice (Fiva). La Cour de cassation s'est, également, attachée à faciliter la réparation.

1.1. Lien de causalité et opposabilité de la décision de la CPAM

La question de la présomption d'imputabilité a été réglée par le législateur, s'agissant des victimes de l'amiante. Le législateur distingue deux hypothèses : la présomption d'imputabilité joue si la CPAM a rendu une décision de reconnaissance ou si la maladie dont souffre la victime figure sur une liste. La présomption d'imputabilité ne joue pas dans les autres cas, et la victime doit, alors, saisir la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (Cecea).

  • Hors saisine de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante

Pour faciliter la réparation du préjudice lié à l'amiante, le législateur a fixé comme règle que vaut justification de l'exposition à l'amiante, la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de Sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité, ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du Travail et de la Sécurité sociale (deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000).

De plus, lorsque la maladie, en conséquence de laquelle est présentée la demande d'indemnisation, figure sur la liste établie en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000, le demandeur est dispensé de produire les documents établissant l'exposition à l'amiante et présente, seulement, un certificat médical attestant cette maladie (décret du 23 octobre 2001, art. 15-I, al. 2).

De même, l'article 15-III du décret du 23 octobre 2001 précise que, par dérogation aux dispositions ci-dessus, lorsque l'origine professionnelle de la maladie a été reconnue, le demandeur joint seulement au formulaire la décision de la CPAM ou de l'organisation spéciale de Sécurité sociale.

Dans le même sens, l'article 17 du décret du 23 octobre 2001 prévoit la transmission du dossier à la Cecea quand le lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante n'est pas présumé établi en application de la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000.

En l'espèce, l'arrêt rapporté rentre bien dans le cadre de cette première hypothèse, puisque, par décision ultérieure du 9 mai 2003, la CPAM a accepté de prendre en charge le décès de la victime au titre du risque professionnel et d'allouer à Mme S. une rente de conjoint survivant. La Cour de cassation en déduit que cette décision est bien opposable au Fiva. Elle s'impose au Fiva : la victime n'a pas à établir un lien de causalité entre l'exposition à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle et la maladie contractée.

L'avis de la Cecea n'est, dès lors, plus requis (Cass. civ. 2, 21 décembre 2006, n° 06-13.056, précité) (2).

  • Au titre de la saisine de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante

Une commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante est chargée d'examiner les dossiers de demande d'indemnisation dans les cas autres que ceux prévus à la deuxième phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 (décret du 23 octobre 2001, art. 7). Or, il faut rappeler que le législateur a décidé que vaut justification de l'exposition à l'amiante la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de Sécurité sociale (ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité), ainsi que le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du Travail et de la Sécurité sociale (loi du 23 décembre 2000, art. 53-III, al. 4).

Aussi, dès lors que la reconnaissance d'une maladie professionnelle due à l'amiante établit le lien de causalité entre la maladie et l'exposition à l'amiante, la Cecea n'a pas compétence pour statuer sur l'imputabilité de la maladie à l'exposition à l'amiante (Cass. civ. 2, 21 décembre 2006, n° 06-13.545, Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva), FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1197DTI) (3). Il résulte du rapprochement de l'article 53 III, alinéa 4, deuxième phrase de la loi du 23 décembre 2000 et de l'article 17 du décret du 23 octobre 2001, que la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de Sécurité sociale établit, par présomption, le lien de causalité entre la maladie et l'exposition à l'amiante.

Dans un tel cas, la Cecea n'a pas compétence pour donner un avis sur l'imputabilité de la maladie à l'exposition à l'amiante. Par conséquent, la cour d'appel a exactement déduit que Mme S., ayant formé une demande d'indemnisation au titre d'une maladie reconnue comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante par la caisse primaire de Sécurité sociale, était en droit d'obtenir du sans autre justification du lien ainsi présumé entre la maladie et l'exposition à l'amiante, la réparation intégrale du préjudice subi du fait de la maladie et du décès de son mari.

1.2. Droit au juge

  • Règles de compétence juridictionnelle

La Cour de cassation a précisé la compétence juridictionnelle applicable à l'action en indemnisation des préjudices trouvant leur source dans la contamination par l'amiante, intentée après un refus de l'offre du Fiva (Cass. civ. 2, 4 juillet 2007, n° 06-20.040, FS-P+B N° Lexbase : A0941DX7) (4). Selon la Cour suprême, dès lors que l'offre formulée par le Fiva n'a pas été acceptée, la victime ou ses ayants droit disposent du droit d'agir en justice pour obtenir l'indemnisation des préjudices trouvant leur source dans la contamination par l'amiante. L'action doit, alors, être intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. En conséquence, l'action ayant été engagée après le décès de leur auteur, demandeurs en réparation des préjudices nés de l'exposition à l'amiante d'une seule et même personne, et l'un des ayants droit était domicilié dans le ressort de la cour d'appel saisie, la cour d'appel a violé la loi du 23 décembre 2000 et le décret du 23 octobre 2001.

  • Pièces justificatives

La Cour suprême s'est prononcée dans un arrêt du 15 mars 2007 (Cass. civ. 2, 15 mars 2007, n° 06-16.991, F-P+B N° Lexbase : A7027DUS) sur la question du refus de l'offre d'indemnisation formulée par le Fiva et de la procédure devant les juges d'appel (5).

Pour déclarer irrecevables certaines pièces versées aux débats et les débouter de leur demande d'indemnisation du préjudice économique, les juges du fond avaient décidé que les pièces sont produites, pour la première fois, devant la cour d'appel et n'ont pas été produites lors de l'introduction de la demande ou lors de l'instruction de celle-ci, malgré les courriers du Fonds. Ces pièces devaient être produites pendant le processus d'évaluation de la demande par le Fonds et doivent donc être déclarées irrecevables, en application des articles 53 de la loi du 23 décembre 2000, 15, 26 et 28 du décret du 23 octobre 2001.

La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 53-IV de la loi du 23 décembre 2000 et 15 du décret du 23 octobre 2001. En effet, lorsque l'offre formulée par le Fiva n'a pas été acceptée, la victime ou ses ayants droit sont recevables à saisir la cour d'appel de toute demande d'indemnisation d'un chef de préjudice trouvant sa source dans la contamination par l'amiante, en produisant toutes pièces justificatives, quand bien même celles-ci n'auraient pas été soumises antérieurement à l'appréciation du Fonds dans le cadre de l'instruction de cette offre.

2. Préserver les intérêts du Fiva

La Cour de cassation a voulu éviter le piège d'une jurisprudence exclusivement centrée sur les intérêts des victimes de l'amiante, et a rendu un certain nombre de décisions favorables au Fiva.

2.1. Enjeux financiers et organisationnels

Deux éléments peuvent contribuer à expliquer la recherche, par la Cour de cassation, d'une jurisprudence équilibrée, compromis entre les intérêts des victimes et ceux du Fiva : des considérations financières (explosion des dépenses prises en charge par le appelant une plus grande rigueur dans les demandes de prise en charge, et un contrôle judiciaire des conditions de prise en charge par le Fiva) ; la nécessité de ne pas décourager, non plus, les victimes qui refusent la proposition de prise en charge du Fiva et saisissent les juridictions (au risque d'engorger les juridictions).

Selon le sixième rapport d'activité du le nombre de demandes d'indemnisation des personnes exposées à l'amiante a augmenté de juin 2006 à mai 2007. Cette période est marquée par la poursuite de l'augmentation du nombre de demandes d'indemnisation. Le Fiva relève une augmentation de 32 % de nouveaux demandeurs d'indemnisation et 25 % de nouveaux ayants droit de plus par rapport à la période précédente (juin 2005/mai 2006), aboutissant à 22 681 demandes d'indemnisation reçues, au total, sur la période.

Les dépenses d'indemnisation, qui s'élèvent, depuis la création du à 1,43 milliard d'euros, se sont accrues sur la période considérée de plus de 45 millions d'euros (375,3 millions d'euros contre 330,2 sur la période précédente).

2.2. Une jurisprudence équilibrée

De l'examen de la jurisprudence récente relative à l'amiante, il ressort que la Cour de cassation, à plusieurs reprises, a répondu aux arguments du Fiva contre ceux des victimes, dans un souci d'équilibre ou d'application de la règle de droit

  • Règles de recevabilité - demande contentieuse

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2007, a apporté des précisions de procédure concernant les actions formées contre le Fiva (Cass. civ. 2, 13 septembre 2007, n° 06-20.337, FS-P+B N° Lexbase : A4342DYH). En l'espèce, M. A. a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle due à l'exposition à l'amiante et a demandé l'indemnisation de ses préjudices au Fiva. Refusant l'offre de ce dernier, il a saisi une cour d'appel d'une action contre cette décision. Pour déclarer recevables certaines des pièces déposées par M. A., l'arrêt retient qu'aucun texte ne prescrit leur dépôt lors du recours sous peine d'irrecevabilité et que la cour d'appel ne peut ajouter à la loi, pour en déduire que la victime est recevable à déposer des pièces complémentaires tout au long de la procédure devant la cour d'appel. La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 27 et 28 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, au motif que, lorsque la déclaration formée par le demandeur exerçant devant la cour d'appel une action contre le Fiva ne contient pas l'exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d'irrecevabilité de la demande et que les pièces et documents produits par le demandeur sont remis au greffe de cette cour en même temps que la déclaration ou l'exposé des motifs. Par suite, en conclut la Cour, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que ces pièces, qui n'étaient pas jointes à la déclaration du 5 janvier 2006, avaient été remises postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

  • Préjudice personnel des ayants droit

Dès lors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le décès du salarié d'une maladie occasionnée par l'amiante et le préjudice prétendument supporté par son petit-fils, né 8 ans après son décès, ce dernier ne peut se voir indemnisé par le Fiva (Cass. civ. 2, 24 mai 2006, n° 05-18.663, FS-P+B N° Lexbase : A7651DP3).

Dans cette affaire, un salarié, atteint d'un mésothéliome pleural diagnostiqué le 5 novembre 1985, est décédé des suites de cette pathologie le 26 août 1986, à l'âge de 71 ans. La CPAM de Marseille a reconnu le caractère professionnel de cette pathologie et l'imputabilité du décès à cette maladie. Le 5 décembre 2003, ses ayants droit ont saisi le Fiva d'une demande d'indemnisation. Celui-ci leur a proposé, le 14 juin 2004, une offre définitive d'indemnisation, en rejetant la demande de réparation du préjudice souffert par le fils mineur, Xavier, né le 3 mai 1994, plus de 8 ans après le décès de son grand-père.

Les ayants droit ont, alors, saisi la cour d'appel d'une demande de réévaluation de l'offre faite par le Fiva. Pour allouer, du chef du préjudice personnel des ayants droit, la somme de 5 000 euros à l'enfant mineur, les juges retiennent qu'il y a lieu de tenir compte du fait que ceux-ci ont vu leur époux, père, ou grand-père, décéder d'une longue maladie au pronostic fatal, après de graves souffrances physiques et morales. Cette analyse ne convainc pas la Haute juridiction. Il n'existe aucun lien de causalité entre le décès du salarié et le préjudice prétendument souffert par son petit-fils né 8 ans après son décès.


(1) Le drame de l'amiante en France : comprendre, réparer, en tirer des leçons pour l'avenir, Rapport du Sénat n° 37, tomes I et II, session ordinaire 2005-2006, 20 octobre 2005 ; J. Le Garec (Prés.) et J. Lemière (rapporteurs), Rapport sur les risques et les conséquences de l'exposition de l'Amiante, Assemblée nationale, n° 2884, tomes I et II, XIIème législature, 22 février 2006.
(2) Lire O. Pujolar, Précisions sur la compétence de la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (Cecea), Lexbase Hebdo n° 244 du 18 janvier 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N7822A9L).
(3) Dans ce litige, M. M. étant décédé le 28 août 2003 des suites d'un carcinome broncho pulmonaire, sa veuve a saisi le 1er juillet 2004 le Fiva d'une demande d'indemnisation. Le Fiva a, alors, saisi la commission d'examen des circonstances de l'exposition à l'amiante (Cecea) et, au vu de l'avis négatif exprimé par celle ci, a notifié, le 13 mai 2005, un refus d'indemnisation. Mme M. a, alors, saisi la cour d'appel d'une contestation de cette décision et d'une demande d'indemnisation en son nom et au nom de ses enfants.
(4) M. J. étant décédé d'une maladie consécutive à l'exposition à l'amiante, dont le caractère professionnel avait été reconnu, le Fiva a proposé à ses héritiers une offre d'indemnisation en réparation de leurs préjudices personnels et au titre du préjudice extra patrimonial de la victime. Les consorts J. ont accepté l'offre au seul titre de leurs préjudices personnels, mais ont saisi la cour d'appel de Nouméa, dans le ressort de laquelle était domicilié l'un d'entre eux, d'une demande d'indemnisation du préjudice subi par leur auteur. La cour d'appel de Nouméa se déclare incompétente pour statuer et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Rennes. Cet arrêt est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la Sécurité sociale pour 2001.
(5) Cass. civ. 2, 15 mars 2007, n° 06-16.991, Mme Liliane Passera, épouse Gervais, agissant en qualité d'ayant droit d'Eric Gervais, son époux décédé, F-P+B (N° Lexbase : A7027DUS) ; lire nos obs., Conditions de recours devant les juges en cas de refus d'une offre du Fiva, Lexbase Hebdo n° 255 du 5 avril 2007 - édition sociale (N° Lexbase : N6311BAY). Dans cette affaire, M. G. est décédé des suites d'un mésothéliome reconnu comme maladie professionnelle occasionnée par l'exposition à l'amiante. Sa veuve, son fils et son beau-fils ont saisi, aux fins d'indemnisation, le Fonds, qui, après avoir réclamé des pièces complémentaires, leur a fait des offres d'indemnisation excluant, faute de justification, l'indemnisation du préjudice économique. Insatisfaits de ces offres, ils ont alors saisi la cour d'appel d'une demande d'évaluation.
Décision

Cass. civ. 2, 25 octobre 2007, n° 06-21.392, Mme Henriette Sarian, FS-P+B+R (N° Lexbase : A8550DYC)

Cassation (CA Aix-en-Provence, 14ème chambre, 11 octobre 2006)

Textes visés : Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, de financement de la Sécurité sociale pour 2001, art. 53-III alinéa 4 (N° Lexbase : L5178AR9) ; Décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001, relatif au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante institué par l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la Sécurité sociale pour 2001, art. 15 III (N° Lexbase : L9812ATL).

Mots-clefs : maladies professionnelles ; amiante ; fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; lien entre la maladie et l'exposition à l'amiante ; offre d'indemnisation.

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