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N9849BCR
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le 21 Octobre 2014
Que ceux qui reprochent particulièrement aux universitaires d'être théoriciens ne soient pas trop déçus. Dans un domaine d'ordinaire plutôt "pratico-pratique", celui des déchéances, la Cour de cassation vient de s'illustrer par l'adoption d'une décision conceptuelle. Elle dépasse, même, largement le champ d'application des déchéances puisqu'elle concerne aussi le thème -plus souvent théorique cette fois- des exclusions de risque. Non pas qu'il faille s'étonner, en 2007, de voir abordée la question de la nature juridique des déchéances en assurance : dès 1936, Besson disait de ce concept : "Mais, comme il arrive souvent, ce sont les notions les plus usuelles qui sont les plus imprécises : on les emploie couramment, souvent à tort, sans en connaître exactement le contenu et les caractères. Il nous semble que c'est le cas de la notion de déchéance" (1). Or, n'ayant alors guère été entendu par le législateur qui n'a pas pris le soin de définir davantage la déchéance, c'est la doctrine, à l'époque comme par la suite, qui a, seule, dégagé les principales caractéristiques de ce type de clause.
En jurisprudence, chacun le sait, le contentieux relatif aux déchéances en droit des assurances consiste, surtout, à vérifier que la déchéance a bien fait l'objet d'une clause insérée dans le contrat d'assurance lui-même dont l'assuré a pu avoir connaissance (2), ou bien que la preuve demandée est rapportée (3), ou bien, encore, que les litiges portent sur la satisfaction des conditions de validité de ces clauses qualifiées par l'assureur de déchéance (4).
Enfin, depuis l'introduction de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1989 (loi n° 89-1009, renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques [LXB= L5011E4D]) dans l'article L. 113-2, alinéa 9, du Code des assurances (N° Lexbase : L0061AAI), la jurisprudence contrôle la réalité du préjudice subi par l'assureur. Mais, ces aspects relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, la Cour de cassation dispose d'un terrain d'intervention assez réduit. Il ne lui reste donc que le délicat problème de la nature juridique des clauses de déchéance, ainsi que celui de leur coexistence dans le temps, notamment, avec les exclusions de risque. Vaste programme alors, si l'on peut se permettre une telle expression, d'autant que le problème n'est pas récent et a suscité, au moins pour le champ d'application des exclusions de risque, de multiples décisions cherchant à établir une scission, une frontière ferme et fiable avec les conditions de garantie, sans guère y parvenir. C'est dire l'ampleur de la tâche à laquelle l'arrêt du 17 octobre 2007 s'attaquait à partir de circonstances plutôt banales.
Pendant plusieurs années, des époux constatent, dans leur appartement, des infiltrations provenant de celui situé juste au-dessus. Ils assignent donc la propriétaire, son assureur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son propre assureur. D'ailleurs, ils procèdent ainsi, également, à l'encontre de la société ayant effectué, dans le passé, des travaux destinés à faire cesser le désordre dont ils avaient déjà souffert et dont l'efficacité n'avait pas excédé deux années. Mais cet aspect est sans influence sur la question juridique relative à la déchéance. L'important est de savoir que la propriétaire appelle en garantie son assureur. On déduit de la lecture des faits sommaires que l'assureur a dû refuser de s'exécuter, au motif que le contrat d'assurance comportait un article 57 s'analysant en une clause de déchéance. Si la cour d'appel de Paris, par un arrêt en date du 14 septembre 2005, avait donné gain de cause à l'assureur, la Haute juridiction casse la décision. Elle considère que les manquements constatés de la part de l'assuré étaient antérieurs au sinistre ; par conséquent, en qualifiant cette disposition de clause de déchéance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0060AAH).
Quelles que puissent être les réactions, cette décision est la bienvenue tant pour la part d'éclaircissement qu'elle apporte au regard de la notion de déchéance (I), que pour celle concernant les exclusions de risque (II), même si toutes les difficultés relatives à ces dernières ne sont pas résolues, loin s'en faut.
I - Approbation de la décision au regard de la notion de déchéance
L'arrêt du 17 octobre 2007 constitue une avancée indubitable au moins pour deux raisons. D'une part, les assureurs sont parfois tentés, sous couvert de l'appellation de déchéance, d'insérer dans les contrats d'assurance des clauses destinées à sanctionner certains comportements, si ce n'est déviants du moins inopportuns de la part de leurs assurés. Or, en cédant, il y a des années, à la pression des assureurs désireux de pouvoir insérer des sanctions privées, en quelque sorte, à l'encontre de leurs cocontractants, le législateur a entendu que ces déchéances soient ni nombreuses, ni fréquentes. Son intention était d'éviter les comportements trop laxistes ou volontairement ignorants des assureurs, et non de permettre la prolifération, au détour de chaque page du contrat d'assurance, de dispositions sanctionnant la "moindre peccadille" de l'assuré.
D'autre part, depuis la nouvelle rédaction de l'article L. 113-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L0065AAN), issue de la loi du 31 décembre 1989, les hésitations étaient encore plus vives sur la nature exacte d'une clause de déchéance. En effet, on se souvient que le législateur a appelé déchéance une sanction qui ne mérite pas une telle qualification (5). En outre, des interrogations avaient pu être émises, un temps, pour savoir si la déchéance pouvait réprouver aussi des comportements antérieurs au sinistre. La doctrine s'était majoritairement prononcée en faveur d'une conception plutôt restrictive. La notion de déchéance ne doit pas servir à sanctionner n'importe quelle exception opposable par l'assureur à la mise en oeuvre de sa garantie (6). La déchéance est donc une sanction appliquée en cas de manquement de l'assuré postérieur au sinistre. Si la doctrine en était depuis longtemps convaincue, une piqûre de rappel jurisprudentielle du plus haut niveau ne pouvait pas faire de mal, si l'on veut bien nous pardonner cette formule triviale.
Même de manière indirecte, c'est donc cette conception qui vient d'être renforcée par l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 octobre 2007, en reprochant d'avoir analysé les manquements de l'assuré comme constitutifs d'une déchéance alors que ceux-ci étaient antérieurs au sinistre. L'arrêt comporte divers moyens d'un intérêt réduit ; seul le cinquième et dernier retient l'attention, mais cette dernière doit donc être soutenue. Sans doute fera-t-on observer qu'il s'agit d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation et non de la deuxième chambre chargée, aujourd'hui, du contentieux du droit des assurances. Mais les circonstances factuelles, qui justifient que l'affaire ait été dévolue à cette chambre, ne doivent pas occulter toute portée à la présente décision, d'autant plus qu'une large publicité lui a été réservée. Il présente, au moins, l'avantage d'être une décision précise dans des circonstances de fait limpides, si l'on ose dire, dans un dossier concernant un dégât des eaux. Car, outre qu'il exclut la qualification de déchéance, l'arrêt se prononce en faveur de celle d'exclusion de risque.
II - Approbation de la décision au regard de la notion d'exclusion de risque
En visant l'article L. 113-1 du Code des assurances, la Cour de cassation précise, tout de suite, sa pensée. Car si ce texte prévoit, dans la première partie de son énoncé, la prise en charge par l'assureur des pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou par la faute de l'assuré, il contient aussi, dans sa seconde partie, des restrictions. En d'autres termes, là se situe l'assise juridique des exclusions de risque. Si le laconisme de ce membre de phrase n'a jamais échappé à personne, il a le mérite de ne pas laisser la moindre place pour la notion de déchéance. L'emploi même du terme n'y figure pas. Toute assimilation et confusion sont donc impossibles.
Certes, des liens unissent les exclusions de risque et les déchéances ; il est de nature formelle : l'article L. 112-4 in fine du Code des assurances (N° Lexbase : L0055AAB) impose que l'une comme l'autre de ces clauses soit rédigée en caractères très apparents. Par ailleurs, la conséquence de chacune de ces notions est l'absence de prise en charge par l'assureur. Cependant, au risque de proférer des évidences, il convient de rappeler qu'elles n'ont pas le même objet. Les exclusions de risque visent à extraire du champ d'application de la garantie de l'assureur certaines circonstances, certains aspects. Elles ne constituent en rien une sanction pour l'assuré, mais une simple délimitation du risque que l'assureur accepte de prendre en charge. Les déchéances, au contraire, représentent une peine pour l'assuré. Par conséquent, l'arrêt prend le soin de bien isoler les deux notions l'une de l'autre.
Cependant, il ne faudrait pas comprendre que l'exclusion de risque se limite aux circonstances, comportements, dispositions contractuelles antérieurs à la survenance du sinistre et les déchéances à ceux qui lui sont postérieurs. Si le domaine de ces dernières est précisément encadré, circonscrit, tel n'est pas le cas des premières. En l'espèce, la disposition pouvait s'analyser en une exclusion de risque, sans qu'il faille en tirer automatiquement davantage d'enseignements. Notamment, reste entier, ou presque, le problème de droit le plus délicat à trancher : celui du tracé du domaine des exclusions de risque et des conditions de garantie ; mais à chaque jour suffit sa peine.
Véronique Nicolas, Professeur de droit privé de la Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP
Chacun sait qu'en matière d'accidents de la circulation, l'assureur est tenu de diverses obligations dont celle, majeure, de proposer une offre d'indemnisation à la victime. Pour éviter toutes pratiques dilatoires, le législateur a imposé des délais stricts à l'assureur. Ces différentes dispositions sont rassemblées au sein des articles L. 211-8 et suivants du Code des assurances (N° Lexbase : L0269AA9). Ainsi, la sanction de l'article L. 211-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L6229DIK), modifiée par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, dite de sécurité financière (N° Lexbase : L3556BLB), en cas de non-respect par l'assureur de cette obligation d'offre dans les trois mois de la demande d'indemnisation ou des cinq mois suivant la consolidation de l'état de la personne, est le doublement du taux de l'intérêt légal selon les termes de l'article L. 211-13 du Code des assurances (N° Lexbase : L0274AAE) (7). D'aucuns pourraient nous objecter que ces aspects sont bien connus, que des décisions sur ce point ont été rendues (8). Toutefois, elles ne sont pas si nombreuses à parvenir au stade de la Cour de cassation, preuve que le législateur a été entendu et a su se faire respecter par les assureurs. Par conséquent, les arrêts portant sur ce thème -bien que la loi commence à être ancienne- suscitent toujours l'intérêt.
Or, justement, un arrêt relatif à la mise en oeuvre de la procédure d'offre d'indemnisation de l'assureur à la victime d'un accident de la circulation mérite un commentaire en raison de son orientation. Pour aller droit au but, un constat s'impose : le souci d'indemnisation effective de la victime et la sévérité à l'égard de l'assureur prédominent toujours. Cet arrêt émane de la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Il date du 18 septembre 2007. S'il rappelle les exigences précises de cette partie du Code des assurances, son apport essentiel réside dans la levée d'interrogations relatives au mode de calcul devant être retenu pour déterminer le montant de la sanction. Au lieu de prendre pour base de référence l'indemnité, après déduction des créances de l'employeur et des organismes sociaux, l'assiette doit comprendre la totalité des sommes versées et destinées à indemniser les ayants droit de la victime. L'objectif, on l'a bien compris, est à la fois de réserver à la victime ou ses ayants droit le sort le plus favorable possible, tout comme de ne faire preuve d'aucune mansuétude à l'égard de l'assureur.
Ce mouvement dans le sens de la sévérité doit être souligné, car il a pu être vaguement redouté, même si la crainte n'était guère fondée, après l'arrêt "Safty" rendu par la Cour de cassation, qu'ait lieu un infléchissement de la rigueur de celle-ci. Rappelons que, dans cette affaire, la transaction prévue par l'article L. 211-14 du Code des assurances (N° Lexbase : L0275AAG), avait été considérée par la victime comme ne méritant pas une telle qualification parce que les sommes accordées avaient été modiques et, surtout, que des concessions réciproques n'avaient pas eu lieu, conformément à l'exigence posée par l'article 2044 du Code civil (N° Lexbase : L2289ABE), fournissant une définition de la transaction. La cour d'appel d'Aix-en-Provence avait, sur ce fondement, condamné l'assureur, la MACIF, ce qui n'avait pas manqué d'inquiéter tout particulièrement les assureurs mutualistes craignant une évolution de la jurisprudence. Celle-ci aurait créé une énorme insécurité juridique en admettant la remise en cause des transactions passées depuis tant d'années (9). Elle aurait ouvert une brèche -pour ne pas dire la boîte de Pandore- dans laquelle les avocats se seraient précipités.
Mais au risque de sacrifier à l'équité dans le cas présent, la Cour de cassation, avec sagesse, a décidé que le droit spécial applicable au droit des accidents de la circulation exclut toute transposition à l'identique du droit commun des obligations et, notamment, de la notion de transaction de l'article 2044 du Code civil, avec sa principale condition : l'existence de concessions réciproques de la part de chacune des parties (10). En d'autres termes, il y a transaction et transaction... Une fois encore, il apparaît difficile au passage de ne pas relever la maladresse du législateur, alors même que cette loi n'a pas été écrite, comme tant d'autres -dans la précipitation. Pourtant, le choix de l'emploi d'un autre vocable en matière d'accident de la circulation pour éviter l'assimilation logique avec le droit commun, eut été de bon aloi. Au-delà de cette incise inévitable, la Cour de cassation, pour renforcer la portée de l'affaire "Safty", a décidé d'en assurer la plus large publicité possible afin de retirer tout doute. "La loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) instituant un régime d'indemnisation en faveur des victimes d'accident de la circulation, d'ordre public, dérogatoire au droit commun, qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur et que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l'absence de concessions réciproques". Voilà, tout au mieux, un vaste contentieux potentiel qui était clos en majeure partie. Pour autant, la Cour de cassation n'a pas desserré l'étau entourant le reste de la législation protectrice des victimes d'accidents de la circulation, comme le prouve, également, un autre arrêt, cette fois de la deuxième chambre civile, en date du 11 octobre dernier.
En effet, le même constat qui vient d'être effectué s'impose à la lecture de cet arrêt. Une femme est victime d'un accident de la circulation provoqué par un homme assuré auprès de la société GAN. Logiquement, elle les assigne tous deux. Constatons que seuls sont reproduits la quatrième branche du premier moyen et le second moyen. Or, la quatrième branche étant sans lien direct avec l'objet du présent commentaire, elle ne sera pas abordée ici, même si elle présente un intérêt indubitable pour savoir ce que l'expression de préjudice professionnel recouvre. Qu'il soit permis d'ouvrir une parenthèse pour signaler, tout de même, que l'arrêt se penche sur la question de la place que peut, ou non, occuper l'indemnité de licenciement pour évaluer la perte de gains professionnels d'une victime. Mais c'est le second moyen, relatif à l'offre d'indemnisation de l'assureur, qui atteste de la convergence de vue avec l'arrêt précédemment étudié du 18 septembre 2007.
En l'espèce, n'était pas discutée par les parties l'existence d'un retard pris par l'assureur pour effectuer son offre d'indemnisation à la victime et la mise en oeuvre de l'article L. 211-13 du Code des assurances dans une telle circonstance. L'assureur reprochait à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer une indemnité augmentée de la sanction de l'article L. 211-9 du Code des assurances, alors qu'il avait bien effectué une offre. Comment le prononcé de la sanction est-il donc possible ? La raison est que l'assureur n'avait pas exécuté son obligation envers la victime elle-même, mais qu'il était passé par l'intermédiaire de son assureur. Néanmoins, la Cour de cassation ne désarme pas. Elle applique le formalisme dans sa rigueur la plus absolue et décide que l'assureur de la victime n'ayant pas été expressément mandaté par celle-ci pour la représenter, l'offre n'avait pas été présentée à celle-ci selon les termes de l'article L. 211-9 du Code des assurances.
A priori, l'arrêt pourrait être taxé d'excès de formalisme, rappelant des méthodes bien connues du droit du travail relatives au respect des règles de mise en oeuvre du processus présidant au licenciement. Toutefois, à bien y réfléchir, autoriser l'assureur de responsabilité à effectuer l'offre à l'assureur de la victime pourrait présenter deux inconvénients, eu égard aux objectifs de la loi du 5 juillet 1985, dont il est inutile de rappeler qu'elle est intitulée loi tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation. Le premier consisterait dans le ralentissement de l'indemnisation, fut-il léger ou court. Et le constat ou le reproche ne s'adresse pas aux assureurs en tant que tels, mais à tout intermédiaire en général. Le second, plus improbable sans qu'il soit possible de l'exclure totalement, pourrait résider dans le risque de voir les assureurs s'accorder sur les sommes à verser à la victime dans un sens plutôt réducteur. Pour autant, une telle possibilité n'est pas exclue par une disposition d'ordre publique puisque la Cour de cassation en admet le principe en suggérant que tout mandat donné par la victime à son assureur n'est pas interdit. Gageons que la suggestion donnera à réfléchir aux assureurs.
Véronique Nicolas, Professeur de droit privé de la Faculté de droit de Nantes, Membre de l'IRDP
Qualification du contrat d'assurance et sociologie juridique (ou la normalisation est-elle soluble dans l'assurance ?) : Cass. civ. 1, 2 octobre 2007, n° 06-19.521, Association française de normalisation (AFNOR), F-P+B (N° Lexbase : A6601DY7)
Quelle mouche a donc piqué la juridiction de proximité de Toulouse pour suivre (au moins sur le principe) un consommateur dans son argumentation réclamant l'exécution d'un contrat d'assurance prétendu dont l'AFNOR serait débiteur ? Quelles que soient les raisons ayant pu animer ce juge de proximité, elles fournissent l'occasion à la Cour de cassation, opérant ici une censure logique, de rappeler, dans cet arrêt destiné au Bulletin civil, les limites de l'assurance. Pour le commentateur, elle constitue une opportunité de se pencher sur la délimitation du périmètre du contrat d'assurance et de prolonger l'analyse de pure technique juridique par des réflexions de sociologie juridique appliquée à l'assurance.
C'est bien, en effet, du sujet de droit profane que germe, ici, l'idée que l'assurance serait là, à ses côtés, pour le protéger en cas de problème affectant un bien de consommation dont il vient de faire l'acquisition. En l'espèce, l'intéressé a "acquis le 18 janvier 2001 un téléviseur de marque Grundig pour le prix de 3 205 francs, garanti cinq ans [...] tombé en panne le 20 novembre 2003, [à propos duquel il] a 'sollicité l'exécution du contrat d'assurances auprès des services de l'Association française de normalisation (AFNOR)'". D'emblée le juriste songe que l'intéressé a confondu garantie commerciale, normalisation et assurance. Dans une réaction tout aussi immédiate on s'interrogera sur le point de savoir pourquoi l'acheteur insatisfait n'a pas orienté son action sur le terrain du droit de la vente, par une mise en oeuvre de la "garantie commerciale" de 5 ans accompagnant la vente de ce produit ou, éventuellement, par une action judiciaire assise sur le fondement de la nouvelle garantie légale insérée dans le Code de la consommation par une ordonnance du 17 février 2005 (ordonnance n° 2005-136, relative à la garantie de la conformité du bien au contrat due par le vendeur au consommateur N° Lexbase : L9672G7D) (11) ou, si, comme en l'espèce le délai de prescription de 2 ans depuis la vente est expirée, par le jeu des actions traditionnelles, qu'il s'agisse de la garantie des vices cachés (à exercer dans les deux ans à compter de la découverte du vice depuis la nouvelle rédaction de l'article 1648 du Code civil N° Lexbase : L8779G8N issue de cette même ordonnance) ou qu'il s'agisse d'une erreur sur les qualités substantielles de la chose. Faute de s'expliquer pourquoi l'acquéreur n'avait pas cherché à mettre en oeuvre, devant le juge, cette garantie conventionnelle (qualifiée par le législateur de "garantie commerciale" pour bien la distinguer de la "garantie légale") pourtant mise en avant par cette même ordonnance (12), on voit la problématique "rouler" sur le terrain du droit des assurances.
Le consommateur a obtenu d'une juridiction de proximité la délivrance d'une injonction de faire à l'encontre de l'AFNOR, puis, par suite, un jugement par défaut (ou réputé contradictoire ?) au cours duquel il "a sollicité le remplacement du téléviseur ou sa réparation avec une nouvelle garantie de cinq ans". C'est donc plaider l'existence d'un contrat d'assurance dont l'obligation s'exécute au moyen d'une obligation de faire (remplacement ou réparation en nature), à l'instar du contrat d'assistance (13). L'analyse pourrait, selon nous, légitimement s'examiner à l'égard du vendeur, en s'interrogeant sur le point de savoir si la garantie commerciale, par lui proposée, ne mérite pas d'être (re)qualifiée en contrat d'assurance (14). Mais que vaut une telle demande portée à l'encontre d'un organisme de certification telle l'AFNOR ? Suggérer qu'un tel organisme certificateur garantit les biens certifiés a-t-il un sens ?
La qualification en contrat d'assurance exige que soient caractérisés, dans la relation contractuelle examinée, trois critères : un risque, une prime, une prestation (15). Or, où est la relation contractuelle qui unirait l'AFNOR à l'utilisateur de la chose marquée du sceau "NF" ? En quoi l'AFNOR assumerait-elle, moyennant perception d'une prime, l'obligation d'exécuter une prestation en cas de survenance d'un événement aléatoire ?
La juridiction de proximité a visiblement ignoré ces difficultés, condamnant l'AFNOR (non comparante après avoir négligé l'injonction de faire, attitude qui n'est peut-être pas étrangère à la sanction...) à payer la somme de 495,46 euros, qui lui permettra, coefficient de vétusté déduit, de remplacer cet objet à l'identique, avec la garantie souhaité". C'est tenir le certificateur pour un assureur de chose, sans d'ailleurs s'en justifier.
La Cour de cassation censure fort logiquement, rappelant que l'objet de l'activité de l'AFNOR, association d'utilité publique, consiste à "élaborer les référentiels demandés par les acteurs économiques pour faciliter leur développement stratégique et commercial, et d'attester de la conformité aux normes par l'apposition d'une marque nationale, ce qui ne constitue nullement une assurance l'engageant en cas de panne du produit". Dès lors, "aucun contrat d'assurance ne [liant] les parties entre elles, la juridiction de proximité a violé" l'article 12 du NCPC (N° Lexbase : L2043ADZ), à la fois dans ses alinéas 1 et 2. Le juge, réputé connaître le droit (jura novit curia !), ici des assurances, doit trancher les litiges conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il n'a pas, dans un jugement réputé contradictoire, à laisser se déployer un raisonnement erroné soulevé par le demandeur et non contredit par un défendeur non comparaissant, puisque le NCPC lui fait obligation de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification !
Or, il est bien difficile de contredire l'analyse selon laquelle la certification d'une conformité à une norme n'emporte pas garantie directe de cette conformité à l'égard de l'acquéreur. Ainsi que le rappelle la Cour de cassation, l'AFNOR n'entretient aucun lien contractuel avec les usagers des produits dont elle "assure" la conformité à une norme. La certification de l'AFNOR ne constitue ni une assurance pour compte de qui il appartiendra (au sens de l'article L. 112-1 du Code des assurances) que souscrirait le vendeur, ni une assurance de responsabilité du vendeur. La solution se comprend aisément, ne serait-ce que d'un point de vue pragmatique : tenir l'AFNOR pour un assureur de fait conduirait à dégager de sa responsabilité le vendeur de ce produit certifié et précipiterait la "faillite" d'un tel organisme. L'analyse serait redoutable, car le fait que l'AFNOR soit une association, ne répondant à aucune des exigences du droit des activités d'assurance, ne satisfaisant ni aux formes sociales admises (cf., C. assur., art. L. 322-1 N° Lexbase : L7573HB4) ni à l'exigence d'agrément (16) (cf., C. assur., art. L. 321-1 N° Lexbase : L7573HB4), déboucherait sur l'hypothèse d'un contrat d'assurance nul (pour incapacité de "l'assureur" non-professionnel). Or, tant les textes (cf., C. assur., art. L. 310-2 N° Lexbase : L3006HI8 in fine), que la jurisprudence, conduisent à cette hypothèse, originale, d'une nécessité pour l'assureur incapable de devoir s'exécuter d'un contrat nul (17), cette nullité n'étant "pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires".
Mais une telle analyse serait "assurément" dénaturante de la normalisation. Comme la Cour de cassation l'a déjà dit à propos de l'AFNOR, la normalisation constitue simplement l'expression des règles de l'art et de sécurité minimum s'imposant à l'ensemble des professionnels. Dès lors, le respect de la norme ne saurait constituer une cause exonératoire de la responsabilité du professionnel (18). La solution a, d'ailleurs, été, sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux, expressément consacrée par l'article 1386-10 du Code civil (N° Lexbase : L1503ABB) (19), même s'il est d'autres textes qui nous semble induire que le respect de la norme peut atténuer la responsabilité d'un professionnel (20). Ces solutions postulent que la normalisation est un élément d'information du consommateur, et non un élément que celui-ci peut directement mettre en oeuvre, a fortiori une assurance.
L'approbation de l'arrêt, sur le strict terrain du droit, doit être prolongée d'une réflexion beaucoup plus dubitative sur le terrain de la sociologie juridique, tant à l'égard des justiciables qui voient de l'assurance partout qu'à l'égard des juges de proximité qui cèdent, dans le but de protéger le consommateur et celui de sanctionner un professionnel qui n'a pas daigné se présenter à eux, à une utilisation fantaisiste du droit....
Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, membre de l'IRDP (institut de recherche en droit privé)
Après que la Cour de cassation a précisé les obligations de l'assureur garant de la livraison en matière de construction de maison individuelle sur plan, au sens de l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L6830HCX), par un arrêt remarqué du 12 septembre 2007 (21), cette garantie de livraison est à nouveau à l'honneur dans cet arrêt du 26 septembre 2007. Elle apporte, cette fois, une contribution notable aux limites de l'obligation d'information du banquier quant au contrat d'assurance qui, tantôt conditionne le prêt, tantôt en est un "satellite".
Le commentaire de cette décision du 12 septembre dans la précédente chronique nous avait permis de rappeler les liens qu'entretient cette garantie de livraison (22) avec l'assurance-construction, singulièrement la "dommages-ouvrage", et les hypothèses de concours entre garant de la livraison et assureur dommages-ouvrage, ce dernier en supportant la charge définitive.
L'arrêt du 26 septembre 2007 s'inscrit dans ce contexte puisque le garant avait ici, afin de se ménager la possibilité d'un tel recours contre l'assureur dommages-ouvrage, conditionné sa garantie à la conclusion d'une telle assurance par le maître de l'ouvrage. La difficulté, pour le couple maître de l'ouvrage, est née du fait qu'ils ont conclu avec le constructeur de maison individuelle, "depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat [...] prévoyant la souscription, pour leur compte, [...] d'une assurance 'dommages-ouvrage' et d'une garantie de remboursement ou de livraison ; que la société BG construction et rénovation a transmis aux époux E. une attestation de garantie de livraison prévoyant l'obtention de l'assurance 'dommages-ouvrage' comme condition suspensive de son entrée en vigueur". Or, "le garant a refusé sa garantie au motif que l'assurance 'dommages-ouvrage' n'avait pas été souscrite". La "faillite" du constructeur, mandataire pour ce qui avait trait à la conclusion de la garantie de livraison conditionnée à la présence d'une assurance dommages-ouvrage, condamnait toute tentative d'action efficace des mandants contre leur mandataire, qui nous semblait être pourtant le débiteur "naturel" d'une obligation d'information et de conseil. Aussi, ont-ils choisi de diriger leur action contre le banquier ayant financé l'opération immobilière, lui reprochant d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil, laquelle, selon eux, impliquait la charge pour le prêteur professionnel "de vérifier la réalisation des conditions suspensives auxquelles était subordonnée la garantie de livraison, [en application des] articles L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation et 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT)". Voilà qui pose donc la question de savoir si l'obligation de conseil et d'information du banquier implique la vérification de l'efficacité des garanties ou des assurances assortissant l'opération financée.
On se souvient que, sur le terrain des assurances emprunteurs, l'Assemblée Plénière a, dans une décision justement remarquée du 2 mars 2007 (23), posé que "le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation". Ce renforcement notable de la responsabilité du banquier, tenu d'une obligation de conseil adaptée à la situation personnelle de l'emprunteur, a, dans un arrêt postérieur rendu le 14 juin 2007 (24), été encore accentué, l'arrêt retenant que "le banquier, qui mentionne dans l'offre de prêt que celui-ci sera garanti par un contrat d'assurance souscrit par l'emprunteur auprès d'un assureur choisi par ce dernier, est tenu de vérifier qu'il a été satisfait à cette condition ou, à tout le moins, de l'éclairer sur les risques d'un défaut d'assurance". L'obligation de mise en garde (des conséquences d'un défaut d'assurance) est envisagée comme une obligation alternative à une obligation plus poussée de vérification qu'une assurance a bien été conclue, sorte d'obligation de "vigilance". La solution nous semble se justifier dès lors que cette assurance constitue, comme le souligne cet arrêt, une "condition" au sens strict du terme. Il est logique que le banquier se soucie de savoir si la condition est bien réalisée, car c'est alors la formation même du contrat de prêt qui se trouve subordonnée à la présence d'une telle garantie. De surcroît, le particularisme de l'assurance de groupe, où le banquier est tout à la fois souscripteur et bénéficiaire de l'assurance, explique qu'on attende de lui une implication accrue à l'égard de celui qui adhère au contrat d'assurance conclu par ce banquier. Est-ce à dire que le raisonnement vaille pour toute assurance "satellite" d'un prêt ?
De l'assurance groupe garantissant le prêt à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage érigée en condition de la garantie de livraison assortie au contrat de construction financé par un prêt, il n'est qu'un pas. Un pas que la Cour de cassation se refuse à franchir, en énonçant, dans cet arrêt du 26 septembre 2007, que "le prêteur n'était pas tenu d'une obligation excédant le contrôle formel de l'existence de l'attestation de garantie de livraison, a pu en déduire que la Banque patrimoine et immobilier n'avait pas commis de faute, le banquier prêteur n'étant pas tenu de vérifier les conditions de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, ni de conseiller les maîtres de l'ouvrage sur la vérification de ces conditions".
La solution doit mériter entière approbation car elle nous semble dictée par les dispositions de l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, aux termes duquel "aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 (N° Lexbase : L7277AB7) qui doivent y figurer au moment où l'acte lui est transmis et ne peut débloquer les fonds s'il n'a pas communication de l'attestation de garantie de livraison". Certes, le texte ne précise pas l'intensité de cette "vérification", et il est exact que, parmi les énonciations mentionnées à l'article L. 231-2, figurent notamment : "j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6693G9R) ; k) Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat". En outre, la jurisprudence a bien précisé "que l'article L. 231-10 du Code de la construction et de l'habitation, n'exclut dans aucune de ses dispositions de sanctionner, sur le fondement des règles du droit commun de la responsabilité civile, le manquement imputé" (25) au prêteur, de sorte que toute évolution jurisprudentielle sur le terrain (général) de l'obligation d'information ou de conseil du banquier (singulièrement quant à l'assurance) est susceptible de s'appliquer sur le terrain de l'article L. 231-10.
Néanmoins, la limitation à un contrôle formel ne surprendra pas. La jurisprudence s'était déjà engagée sur cette voie, retenant que le prêteur n'a pas à vérifier "l'authenticité des documents produits" (26), ni à s'assurer "de leur véracité" (27). L'arrêt du 26 septembre 2007 achève ce mouvement en posant expressément que "le prêteur n'[est] pas tenu d'une obligation excédant le contrôle formel de l'existence de l'attestation de garantie de livraison" et qu'il n'est "pas tenu de vérifier les conditions de la délivrance de l'attestation de garantie de livraison, ni de conseiller les maîtres de l'ouvrage sur la vérification de ces conditions" : donc, ni vérification que les conditions suspensives propres à la garantie de livraison sont réalisées, ni obligation de mise en garde de l'emprunteur quant à la formation effective de cette garantie de livraison. On concédera que l'analyse est nettement en retrait de celle développée à propos des assurances groupe. Mais on se gardera d'exagérer les différences et, réflexion faite, on peut se demander si cet enseignement ne mérite pas d'être généralisé, y compris aux assurances de groupe, bien que, y a-t-on dit, le rôle du "prêteur-souscripteur-bénéficiaire" nous semble justifier un rôle accru du banquier. Bref, il est légitime de s'interroger sur les limites de l'obligation d'information du banquier en matière d'assurance, car il est bon que les diligences attendues du prêteur ne confinent pas à l'excès. Il serait ainsi déraisonnable d'attendre de lui qu'il s'assure de la licéité du contrat d'assurance conclu (28). Cette vérification doit incomber au seul assureur. De même, le banquier, qui finance la construction d'une maison individuelle sur plan, n'a-t-il pas à se substituer au garant de la livraison, auquel il incombe seul de vérifier que les conditions qu'il a insérées sont réalisées. Conseil ou information ne se confondent pas dans une substitution propre à déboucher sur une véritable dilution !
La question de savoir si l'obligation de conseil et d'information du banquier implique la vérification de l'efficacité des garanties ou des assurances assortissant l'opération financée nous semble donc appeler une réponse nuancée. Si le banquier est, par exemple, tenu de respecter une exigence de proportionnalité à l'égard de la caution personne physique (29), ce qui nous semble être une obligation de nature à garantir l'efficacité de la sûreté ; si le banquier doit vérifier que l'assurance assortissant son prêt est en adéquation avec les besoins assurantiels de son emprunteur, le cas échéant en conseillant la souscription d'une assurance complémentaire, élément de nature à garantir l'efficacité de cette assurance ; en revanche, il nous semble que le banquier n'a pas à endosser le rôle et la responsabilité propres au "concepteur" du contrat, qu'il soit assureur ou garant de la livraison d'une maison individuelle....
Sébastien Beaugendre, Maître de conférences à la Faculté de droit de Nantes, membre de l'IRDP (institut de recherche en droit privé)
(1) A. Bessson, La notion de déchéance en matière d'assurance, RGAT 1936, p. 225 et p. 473 ; Traité de droit des assurances : le contrat d'assurance, LGDJ 2002, voir : "le sinistre" par V. Nicolas, spéc. n° 1380, p. 1006.
(2) Cass. civ. 1, 21 juin 1989, n° 86-19.230, Consorts Miquel c/ La Mutuelle du Mans (N° Lexbase : A9747AAA), Bull. civ. I, n° 247, p. 165 ; RGAT 1989, n° 3, p. 530, note J. Kullmann ; Cass. civ. 1, 26 février 1980, n° 78-15824, Les Lloyd's de Londres et autres c/ Dame E. et autres (N° Lexbase : A0418CKP), Bull. civ. I, n° 64 ; D. 1981, I.R.175, obs. Berr et Groutel.
(3) Cass. civ. 1, 27 avril 1994, n° 92-10.484, Epoux Guezouli c/ Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (Macif) (N° Lexbase : A3854ACQ), Bull. civ. I, n° 151; RGAT 1994, p. 781, note J. Kullmann ; Cass. civ., 29 juillet 1939, RGAT 1939, p. 1015.
(4) Cass. civ. 2, 30 juin 2004, n° 03-14.254, M. Vincent Le Roux c/ Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP), F-P+B (N° Lexbase : A9113DCI), Bull. civ. II, n° 335, p. 282 ; Cass. civ., 29 juillet 1939, précité.
(5) Traité de droit des assurances : le contrat d'assurance (sous la dir. de J. Bigot), LGDJ 2002, voir : "le sinistre" par V. Nicolas, n° 1397, p. 1014 ; Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, Dalloz, 12ème éd. 2005, par L. Leveneur, n° 338 et s, p. 272 et s..
(6) A. Bessson, La notion de déchéance en matière d'assurance, RGAT 1936, p. 225 et p. 473 ; B. Beignier, Droit du contrat d'assurance, PUF, 1999, n° 198, p. 292 ; A. Favre-Rochex et G. Courtieu, Le droit des assurances obligatoires, LGDJ, Coll. Droit des affaires, 2000, n° 2-89, p. 89 ; Y. Lambert-Faivre, Droit des assurances, Dalloz, 12ème éd. 2005, par L. Leveneur, n° 487, p. 363 ; Lamy assurances, Le contrat d'assurance par J. Kullmann, n° 666, p. 279.
(7) Traité de droit des assurances : le contrat d'assurance (sous la dir. de J. Bigot), LGDJ, 2002, voir : V. Nicolas, "Les limites de la dette de l'assureur", n° 1609 et s., p. 1121 et s..
(8) V. Nicolas, Pour l'assuré comme pour l'assureur : faut-il toujours payer ses dettes ?, Petites affiches, 29 mars 2006, numéro spécial, n° 63, p. 33 et s. ; Cass. civ. 2, 9 octobre 2003, n° 02-15.412, Mutuelle des motards c/ M. Gérard Poulain, FS-P+B (N° Lexbase : A7217C98), Bull. civ. II, n° 292 ; RGDA 2004, n° 1, p. 91, note J. Landel ; D. 2004, p. 371, note Poulet ; Cass. civ. 2, 24 février 2000, n° 98-10775, Mlle Filippi c/ M. Couronne et autre (N° Lexbase : A7998CI3), Bull. civ. II, n° 29 ; Cass. civ. 2, 23 septembre 1999, n° 97-21741, M. Bayon c/ Compagnie L'Equité et autres (N° Lexbase : A7328CIA), Bull. civ. II, n° 138 ; JCP éd. G, 2000, I, 243, n° 30 et s..
(9) CA Aix-en-Provence, 10ème ch., 14 avril 2004, n° 01/18944, Madame Annick Gillaux, veuve Safty c/ MACIF Provence Méditerranée (N° Lexbase : A7696DCZ).
(10) Cass. civ. 2, 16 novembre 2006, n° 05-18.631, Société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3238DSQ), Bull. civ. II, n° 320, p. 296, JCP éd. G., 21 février 2007, n° 8/9, II, 10032, p. 31-35, obs. Luc Mayaux ; Gaz. Pal. 14-15 mars 2007, note Sardin ; RCA 2006, repère 12 par H. Groutel ; RLDC 2007/36, n° 2439, note Baugard.
(11) C. consom., art. L. 211-1 et s.(N° Lexbase : L9679G8Y).
(12) L'ordonnance du 17 février 2005 a introduit dans notre Code de la consommation deux articles relatifs à la garantie commerciale : l'article L. 211-15 (N° Lexbase : L9658G89) exige que "la garantie commerciale offerte à l'acheteur pren(ne) la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci" et que "cet écrit précise le contenu de la garantie, les éléments nécessaires à sa mise en oeuvre, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant. Il mentionne que, indépendamment de la garantie ainsi consentie, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du Code civil. Il reproduit intégralement et de façon apparente les articles L. 211-4, L. 211-5 et L. 211-12 du présent code ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du Code civil. En cas de non-respect de ces dispositions, la garantie demeure valable. L'acheteur est en droit de s'en prévaloir". L'article L. 211-16 (N° Lexbase : L1559HIL) prévoit que "lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention".
(13) Là-dessus, cf. notre thèse, S. Beaugendre, Contrat d'assistance et activité d'assurance, LGDJ, Bibl. Droit privé, tome 338. Adde, à propos de l'éventuelle qualification d'un contrat de maintenance en contrat d'assurance, V. Nicolas, Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance, LGDJ, Bibl. Droit privé, tome 267.
(14) Sur cette éventualité d'une requalification d'une garantie commerciale, contrat par lequel un garant accepte la prise en charge d'un risque aléatoire (la survenance d'un dysfonctionnement plus large qu'un vice caché ou qu'un défaut de conformité) moyennant paiement préalable d'une somme, soit incluse dans le prix de vente soit distincte, en contrat d'assurance (d'assistance plus précisément), cf. S. Beaugendre, op. cit..
(15) Là-dessus, cf., notamment, Y. Lambert-Faivre et L. Leveneur, Droit des assurances, Précis Dalloz, 12ème éd., 2005, n° 33.
(16) Sur cette exigence, cf., notamment, V. Nicolas, Société et mutuelle d'assurance, Rép. Sociétés Dalloz, janvier 2006, spéc. n° 110 et s., p. 20 et s..
(17) Là-dessus, cf. nos obs. sous art. L. 322-2-2 (N° Lexbase : L6253DIG) in Code des assurances Litec.
(18) Là-dessus, cf. F.-X. Testu et J.-H. Moitry, La responsabilité du fait des produits défectueux, Commentaire de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998, Dalloz Affaires 1998, suppl. au n° 125.
(19) "Le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative".
(20) Nous songeons particulièrement à l'article 17 du Règlement "Rome II" du 11 juillet 2007 (Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles N° Lexbase : L1110HYR), qui, s'agissant de responsabilité civile internationale, sous un intitulé "Règles de sécurité et de comportement", énonce la règle suivante : "Pour évaluer le comportement de la personne dont la responsabilité est invoquée, il est tenu compte, en tant qu'élément de fait et pour autant que de besoin des règles de sécurité et de comportement en vigueur au lieu et au jour de la survenance du fait qui a entraîné la responsabilité".
(21) Cf. nos obs., sous Cass. civ., 12 septembre 2007, n° 06-10.246, M. Denis, Gérald Pinkas, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2105DYM), Chronique en droit des assurances dirigée par Véronique Nicolas, Professeur, avec Sébastien Beaugendre, Maître de conférences, Lexbase Hebdo n° 275 du 4 octobre 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N5826BCR).
(22) On rappellera que le contrat qui lie le constructeur au maître de l'ouvrage doit comporter une liste d'énonciations parmi lesquelles : "la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L6693G9R)" (CCH, art. L. 231-2, j N° Lexbase : L7277AB7) et "les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat" (CCH, art. L 231-2, k). Cette garantie de livraison est détaillée à l'article L. 231-6 du même code (N° Lexbase : L6830HCX), lequel définit la qualité de ces garants potentiels ainsi que l'objet et le régime de cette garantie : "S'agissant des personnes habilitées à garantir ce risque financier, la loi a réservé cette qualité aux établissements de crédit et aux entreprises d'assurances agrées à cet effet. S'agissant de l'objet de cette garantie, il est tourné, en premier lieu, vers la couverture, depuis l'ouverture du chantier et jusqu'à réception des travaux [...] pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées" (CCH, art. L. 231-6 IV N° Lexbase : L6830HCX), des risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. On notera, ici, que l'inexécution des travaux est prise en charge, alors que dans une assurance dommages-ouvrage, la non-réalisation de l'ouvrage n'est pas couverte. Comme indiqué à l'article L. 231-6 I du Code de la construction et de l'habitation, le risque se traduit par la nécessité, pour le garant, en cas de défaillance du constructeur, de prendre à sa charge "a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d'une franchise n'excédant pas 5 % du prix convenu ; b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ; c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret". En outre, l'alinéa suivant de ce même article (art. L. 231-6-II) fait peser sur le garant des obligations de faire consistant, en cas de non-respect des délais de livraison ou lorsque les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, à mettre en demeure le constructeur soit de livrer l'immeuble, soit d'exécuter les travaux, puis, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
(23) Ass. plén., 2 mars 2007, n° 06-15.267, M. Henri Dailler c/ Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, P+B+R+I (N° Lexbase : A4358DUX), V. Nicolas Chronique en droit des assurances, Lexbase Hebdo n° 255 du 5 avril 2007 - édition privée générale (N° Lexbase : N6221BAN) ; R. Routier, Le devoir du banquier d'éclairer son client : concept obscur ou parfaitement lumineux ?, Lexbase Hebdo n° 256 - édition privée générale du 19 avril 2007 (N° Lexbase : N6716BAY) ; A. Gourio, Renforcement de l'obligation d'information du banquier prêteur auprès de son client adhérant au contrat d'assurance de groupe, JCP éd. G, 2007, n° 10098.
(24) Cass. civ. 2, 14 juin 2007, n° 03-19.229, M. Mohamed Marzouk, FS-P+B (N° Lexbase : A7822DWM).
(25) Cass. com., 29 octobre 2003, n° 00-17.533, M. Jules Martinetti c/ Caisse d'aide sociale de l'Education nationale, FS-P (N° Lexbase : A9873C9K), Bull. civ. IV, n° 156 p. 175 ; Revue de droit immobilier, mars-avril 2004, n° 2, p. 185-187, note Daniel Tomasin.
(26) Cass. civ. 3, 12 février 2003, n° 01-12.086, M. Jean-Michel Greiner c/ Société générale, FS-P+B (N° Lexbase : A0081A77), Constr-Urb 2003, n° 123, obs. D. Sizaire.
(27) Cass. civ. 3, 9 novembre 2005, n° 04-17.061, M. Kamel Haddouche c/ Caisse d'épargne des pays du Hainaut, FS-P+B (N° Lexbase : A5182DLI), Constr.-Urb 2005, n° 265, obs. D. Sizaire.
(28) En revanche, la jurisprudence a considéré que le banquier doit attirer l'attention de l'assuré sur les exclusions de risque (Cass. civ. 1, 26 novembre 1991, n° 89-11.337, Société HLM CARPI c/ Epoux Solito N° Lexbase : A7948C3R, RGAT 1992, p. 148, obs. J. Kullmann) ou sur les conséquences d'une fausse déclaration (Cass. civ. 1, 14 octobre 1997, n° 95-14.337, M. Gérald Huntz c/ Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon N° Lexbase : A2633CTP, RGDA 1997, p. 1069, note J. Kullmann).
(29) Cf. L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C), issu de la loi "Dutreil" du 1er août 2003 (loi n° 2003-721, pour l'initiative économique N° Lexbase : L3557BLC), selon lequel "un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation".
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