Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat. Partant, en procédant à la vente forcée, sans vérifier si, compte tenu du refus opposé par l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par le débiteur, la désignation d'un nouvel avocat aux lieu et place était en cours, le tribunal, qui a commis un excès de pouvoir, a violé les textes susvisés. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 octobre 2015 au visa de l'article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique (
N° Lexbase : L8607BBE), ensemble l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) (Cass. civ. 2, 15 octobre 2015, n° 14-18.461, F-D
N° Lexbase : A5862NTB ; déjà, en ce sens, Cass. civ. 2, 24 juin 2010, n° 08-19.974, FS-P+B
N° Lexbase : A3231E33 ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0103EUD).
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