Commet une faute l'avocat qui omet de produire dans ses conclusions les déclarations de renonciation à succession des ayants-droits, une telle production étant de nature à entraîner l'irrecevabilité des demandes de la partie adverse. Telle est la solution d'une décision du tribunal de grande instance de Paris, rendue le 18 juin 2015 (TGI Paris, 1ère ch., 18 juin 2015, n° 13/03425
N° Lexbase : A8799NT3 ; sur le manquement au devoir d'assistance pour défaut de production de pièces, cf. Cass. civ. 1, 13 février 1996, n° 94-10.522
N° Lexbase : A3956CSC). Dans cette affaire, les cessionnaires d'un immeuble réclamaient la partie du prix versée de manière occulte aux cédants. L'un des époux cédant étant décédé, cette demande était pour partie reportée sur la succession. Les ayants-droits avaient attendu le dernier moment, deux jours avant le dépôt des conclusions pour renoncer à cette succession. Mais l'avocat des ayants-droits ainsi que l'avoué n'avaient pas produit cet acte de renonciation. Leurs responsabilités étaient respectivement recherchées. Le TGI accède à cette demande, la production dans les délais d'un tel acte de renonciation ayant dû entraîner l'irrecevabilité des demandes formulées par les cessionnaires. Le fait que la déclaration de renonciation ait été adressée tardivement à l'avocat est sans incidence, ce dernier disposant encore de quelques jours pour la produire dans ses conclusions (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4304E7K).
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