Le Bâtonnier est investi, plus que d'une fonction d'arbitrage, d'une véritable fonction juridictionnelle et statue comme en matière de référé à charge d'appel. Pour autant, lorsque la décision querellée ne rend pas compte de la façon dont les débats ont été organisés et aucune circonstance particulière ne vient justifier l'utilisation d'une procédure purement écrite, et alors que le Bâtonnier a recueilli les observations des parties, aucun échange contradictoire n'a pu avoir lieu entre elles, sa décision souffre d'un déficit de contradiction. Enfin, alors que cette décision poserait des problèmes manifestes d'exécution, s'apparentant davantage à un arbitrage sans pour autant résoudre le litige, la décision entreprise encourt l'annulation pure et simple. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, rendu le 16 octobre 2015 (CA Saint-Denis de la Réunion, 16 octobre 2015, n° 15/01228
N° Lexbase : A4428NT8). En l'espèce, l'action tendait principalement à voir annuler la décision du Bâtonnier ordonnant la création d'une cloison à frais partagés au sein d'un local hébergeant deux SCP. La décision, ayant été rendue non contradictoirement et ne réglant pas le différend, est annulée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1767E7L).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable