La délibération n° 482 du Congrès du Territoire de la Nouvelle-Calédonie du 13 juillet 1994 réformant l'aide judiciaire ne prévoit pas, en ce qui concerne l'assistance de la partie civile, une rémunération distincte de l'avocat pour la phase de l'instruction qui viendrait se cumuler à celle décidée par le juge statuant au fond. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu par sa deuxième chambre civile le 22 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-21.403, F-P+B
N° Lexbase : A0230NU3). En l'espèce, Me C., avocate au barreau de Nouméa, a assuré la défense des intérêts de plusieurs parties civiles bénéficiaires de l'aide judiciaire au cours de trois instructions criminelles puis lors des procès d'assises qui s'en sont suivis en septembre 2013. Elle a sollicité de la cour d'assises la fixation de son indemnité au titre de l'aide judiciaire tant devant la juridiction d'instruction que devant la juridiction de jugement. La cour ayant rejeté sa demande au titre de l'assistance des parties civiles devant la juridiction d'instruction, un pourvoi a été formé. En vain. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi.
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