Si l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) énumère les conditions à défaut desquelles nul ne peut accéder à la profession d'avocat, il ne s'ensuit pas que tout candidat qui satisfait à ces conditions doive être admis au barreau et il appartient au conseil de l'Ordre de maintenir les principes de probité et de désintéressement auxquels sont soumis les membres de la profession. Ainsi, ne peut être admise au tableau, la personne qui n'informe pas complètement le conseil de l'Ordre de la nature des faits qui lui étaient reprochés et de l'évolution de la procédure pénale, notamment de son audition sous le régime de la garde à vue, pour lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 14 octobre 2015, n° 14-19.033, F-D
N° Lexbase : A5620NTC ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 7 février 1989, n° 86-17.163
N° Lexbase : A8659AAX). En l'espèce, Mme C. a sollicité son admission au barreau de Saint-Denis, sous le bénéfice de la dispense de formation accordée aux juristes salariés d'une société d'avocats justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle en cette qualité, sur le fondement de l'article 98, 6° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié (
N° Lexbase : L8168AID). Bien que le conseil de l'Ordre ait accueilli sa demande par une délibération du 18 décembre 2013, la décision a été infirmée consécutivement à l'appel interjeté par le procureur de la République (CA Saint-Denis de la Réunion, 7 mars 2014, n° 14/00025
N° Lexbase : A5599MGH). Mme C. se pourvoit alors en cassation. En vain. En s'abstenant d'informer le conseil de l'Ordre des procédures à son encontre, Mme C. a manqué à son obligation de loyauté à l'égard du barreau qui se disposait à l'accueillir (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8014ETY).
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