La procédure particulière pour le traitement de différends entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel n'est pas une procédure d'arbitrage au sens des dispositions des articles 1442 (
N° Lexbase : L2266IPM) et suivants du Code de procédure civile de sorte que c'est à tort que l'avocat requérant invoque les dispositions de l'article 1456 du même code (
N° Lexbase : L2262IPH). Tel est l'un des apports d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 14 octobre 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 14 octobre 2015, n° 13/01839
N° Lexbase : A5058NTI). Dans cette affaire, un différend était né à la suite du retrait de l'un des associés d'une association d'avocats. Le requérant, se fondant sur les dispositions de l'article 1456 du Code de procédure civile, demandait à la cour d'annuler la décision du Bâtonnier au motif que son délégué aurait omis de déposer une déclaration d'indépendance et que son comportement anormalement familier avec l'une des parties pouvait légitimement faire naître un doute raisonnable sur son impartialité et son indépendance. Mais, sur ce point, la cour écarte le moyen et relève qu'à supposer avéré, le fait que, lors de la réunion du 20 juillet 2012, le délégué du Bâtonnier aurait tutoyé l'une des parties et fait preuve de familiarité, et sa décision de reporter le calendrier de traitement de l'affaire, ne caractérisent pas objectivement un manquement avéré à l'impartialité dont il devait faire preuve. En tout état de cause il appartenait alors au requérant de mettre en oeuvre une procédure de récusation sur le fondement des dispositions des articles 341 (
N° Lexbase : L8424IRG) et suivants du Code de procédure civile dès lors que le motif qu'il invoque désormais était révélé (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1766E7K).
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