Les organismes RAM/RSI relèvent d'un régime légal de Sécurité sociale qui, fondé sur le principe de la solidarité nationale et, par la protection générale et étendue qu'il offre aux assurés, vise à la satisfaction de l'intérêt général, n'obéit pas à une stricte logique de marché. En aucune manière, ils ne constituent une entreprise au sens du Traité de Rome et du Code des marchés publics, et n'entrent donc pas dans le champ d'application des Directives concernant la concurrence en matière d'assurances. Tout avocat est assujetti au régime social des indépendants. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Versailles, par quatre arrêts rendus le 22 octobre 2015 (CA Versailles, 22 octobre 2015, n° 13/04716
N° Lexbase : A8500NTY, n° 13/04281
N° Lexbase : A8474NTZ, n° 13/04045
N° Lexbase : A8445NTX et n° 13/04278
N° Lexbase : A7966NT9). Dans cette affaire, une avocate contestait son assujettissement au RSI au nom du droit communautaire de la libre concurrence. Sa demande de question préjudicielle à la CJUE est rejetée. Et la cour rappelle que la Cour de cassation a estimé (n° 06-13.466
N° Lexbase : A4921DW8) que les caisses de Sécurité sociale des régimes non salariés et non agricoles n'étaient pas des mutuelles mais constituaient "
un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation". Ainsi les caisses assurant la gestion de ce régime ne constituent pas des entreprises au sens du traité instituant la Communauté et leur activité n'entre pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance. Cette interprétation a été confirmée par un arrêt ultérieur (n° 10-11.951
N° Lexbase : A7125HPL) qui relève que "
le RSI concour(t) à la gestion du service public de la sécurité sociale fondée sur le principe de solidarité nationale et dépourvue de tout but lucratif et que la contrainte objet du litige concernait les cotisations du régime légal et obligatoire de sécurité sociale" et que par conséquent dans l'exercice de cette seule fonction à caractère social, "le RSI n'était pas une entreprise et que cette activité ne pouvait être considérée comme économique au sens du droit communautaire ni violer les règles du droit des abus de position dominante". Par conséquent le régime social des indépendants n'étant pas une mutuelle mais un régime de Sécurité sociale obligatoire, il n'est pas astreint à une obligation d'inscription au conseil supérieur de la mutualité ni,
a fortiori, à la fourniture d'une justification de son immatriculation.
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