Le prononcé d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer la profession d'avocat est de nature à éviter la réitération des infractions commises, ces infractions trompant la confiance publique dans une profession réglementée. Et cette prévention vise aussi l'exercice illégal de l'activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique caractérisant également la profession d'avocat. Ainsi, en s'estimant saisie du seul chef d'exercice illégal de l'activité d'avocat et excluant par la même toute faute civile née de ces faits quand la prévention visait également l'exercice illégal de l'activité de consultation et de rédaction d'actes en matière juridique, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa saisine. Dès lors, doit être annulé l'arrêt qui a limité la réparation du préjudice subi par l'Ordre des avocats sur ce fondement. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 13 octobre 2015, n° 14-83.354, F-D
N° Lexbase : A6050NTA). En l'espèce, un avocat, Me C., a engagé M. B. en qualité de juriste, acheté une clientèle d'un cabinet installé à Villeurbanne, pris rang au barreau de Lyon en tant que cabinet secondaire, donné une procuration générale et universelle à M. B. pour gérer et administrer le cabinet de Villeurbanne et finalement entendu procéder à la cession à M. B. de la clientèle dudit cabinet sous condition suspensive d'admission du cessionnaire au barreau local. Cette admission ayant été refusée, M. B. a créé une agence de services et a été dénoncé par ses salariés pour avoir toujours laissé entendre ou fait croire qu'il était avocat. Il a alors été poursuivi pour exercice illégal de la profession d'avocat, usurpation du titre d'avocat et escroquerie et Me C. l'a été pour complicité de ces trois délits. La cour d'appel a déclaré l'avocat coupable des délits de complicité d'usurpation du titre d'avocat et de complicité d'abus de confiance aggravé. Pour limiter la réparation du préjudice subi par l'Ordre des avocats du barreau de Lyon à la somme de 10 000 euros, la cour d'appel retient qu'il n'apparaît pas que le gérant ait représenté ou assisté les parties devant quelque juridiction que ce soit. Les juges en déduisent que les faits d'exercice illégal de l'activité d'avocat reprochés à celui-ci n'étant pas constitués, les faits de complicité de cette infraction reprochés à l'associé n'apparaissent pas établis. Ce point sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ), 54, 55, 56, 66-2, 72 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), 122-6 (
N° Lexbase : L2098AMN) et 122-7 (
N° Lexbase : L2248AM9) du Code pénal, préliminaire (
N° Lexbase : L8532H4R), 2 (
N° Lexbase : L9908IQZ), 3 (
N° Lexbase : L9886IQ9), 388 (
N° Lexbase : L3795AZL), 591 (
N° Lexbase : L3975AZA) et 593 (
N° Lexbase : L3977AZC) du Code de procédure pénale (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1071E7S).
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