Lexbase Social n°629 du 15 octobre 2015 : Cotisations sociales

[Brèves] Absence de lien de causalité directe entre les dispositions de la loi inconventionnelle et le préjudice subi à la suite d'un contrôle dont l'agrément dépend des dispositions de cette dernière

Réf. : CE, 1° et 6° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 371832, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8937NSS)

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[Brèves] Absence de lien de causalité directe entre les dispositions de la loi inconventionnelle et le préjudice subi à la suite d'un contrôle dont l'agrément dépend des dispositions de cette dernière. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26546487-breves-absence-de-lien-de-causalite-directe-entre-les-dispositions-de-la-loi-inconventionnelle-et-le
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le 17 Octobre 2015

Il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'intervention de la loi inconventionnelle et le préjudice subi par la société du fait du rejet par le juge judiciaire de sa demande de décharge des sommes réclamées à la suite du contrôle. En effet, si la Cour de cassation a déjà jugé que l'agrément des agents de contrôle des organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales constitue une formalité substantielle, dont l'omission prive de fondement les actes effectués par ces agents, elle ne s'est, en revanche, pas prononcée sur les conséquences à tirer de l'agrément d'un agent de contrôle par une autorité qui, bien qu'agissant en vertu d'une délégation de signature irrégulière, aurait pu être régulièrement habilitée à cette fin et présentait toutes les apparences, pour l'URSSAF qui sollicitait l'agrément de ses agents, de l'autorité compétente. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 octobre 2015 (CE, 1° et 6° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 371832, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8937NSS).
Dans cette affaire la société L. a été contrôlée par un agent de l'URSSAF dont l'agrément était illégal car délivré par une personne disposant d'une délégation de signature du préfet et non du directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Cette dernière a donc demandé l'annulation du redressement, portant sur la contribution due par les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques et la réparation du préjudice subi. Dans un arrêt du 11 janvier 2005, la cour d'appel de Versailles avait rejeté la demande de la société, écartant le moyen tiré de la contrariété de l'article 73 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2004 (loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la Sécurité sociale pour 2004 N° Lexbase : L9699DLS) avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR). Cet article disposait que les ordres de recettes pris par l'ACOSS, à la suite de contrôles menés en application de l'article L. 243-7 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1296I77) seraient réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de l'illégalité de l'agrément des agents ayant procédé aux contrôles. La Cour de cassation (Cass. civ. 2, 8 novembre 2006, n° 05-13.821, FS-D N° Lexbase : A3003DSZ) rejetant le pourvoi de la société, elle a donc saisi la CEDH, qui, dans un arrêt du 25 novembre 2010 (CEDH, 25 novembre 2010, Req. 20429/07 N° Lexbase : A3325GLQ), a jugé que la France avait violé l'article 6 de la CESDH. A la suite de cette décision, la société a donc saisi la juridiction administrative. La cour administrative d'appel condamnant l'Etat à payer à la société des dommages-intérêts pour préjudice matériel, le ministre des Affaires sociales et de la Santé forme donc un pourvoi en cassation.
En énonçant le principe susvisé, le Conseil d'Etat accède au pourvoi du ministre (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5365E7T).

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