Il résulte de l'article 17 de la Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957 (
N° Lexbase : L5094KLA) aux termes duquel tout nouvel agent sera titularisé au plus tard après six mois de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois, que seul peut revendiquer une titularisation l'agent qui a passé plus de six mois, en une ou plusieurs fois, dans les services du même organisme employeur. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 octobre 2015 (Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-11.452, FS-P+B
N° Lexbase : A0631NTK).
En l'espèce, M. X a été engagé par contrats à durée déterminée du 21 décembre 2001 au 4 février 2002 par la caisse d'allocations familiales de la Réunion comme agent administratif polyvalent, puis du 22 juin 2009 au 6 décembre 2009 par la caisse générale de Sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) comme technicien d'installation-maintenance. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de titularisation.
Pour accueillir la demande du salarié, la cour d'appel (CA Saint-Denis de la Réunion, deux arrêts, 30 novembre 2012, n° 10/00279
N° Lexbase : A9316I3G et 29 novembre 2013, n° 11/1575
N° Lexbase : A1427KRB) énonce que l'article 17 de la Convention collective dispose littéralement de l'hypothèse d'un recrutement "
dans les services" et non de celle d'un recrutement successif dans plusieurs branches, que la notion de "service" doit être entendue comme intentionnellement large et que les rédacteurs de l'article 17 n'ont pas entendu préciser que l'emploi se rapportait aux services du même organisme employeur, ce dont il s'infère que lesdits services se rapportent à tout organisme employeur signataire de la convention.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 17 de la Convention collective du personnel des organismes de Sécurité sociale du 8 février 1957.
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