Lexbase Social n°629 du 15 octobre 2015 : Sécurité sociale

[Brèves] Prestations indues : l'action en remboursement contre le praticien sur le fondement de l'article L. 133-4 ne peut impliquer la réparation d'un préjudice envers la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.464, F-P+B (N° Lexbase : A0518NTD)

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[Brèves] Prestations indues : l'action en remboursement contre le praticien sur le fondement de l'article L. 133-4 ne peut impliquer la réparation d'un préjudice envers la caisse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26546480-breves-prestations-indues-laction-en-remboursement-contre-le-praticien-sur-le-fondement-de-larticle-
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le 21 Octobre 2015

L'action engagée selon la procédure de recouvrement de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4647H9Y) par un organisme de prise en charge, est la seule recevable, lorsque la demande de ce dernier porte exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes imposées au professionnel de santé, que celles-ci résultent d'une simple erreur ou d'une faute délibérée. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.464, F-P+B N° Lexbase : A0518NTD ; voir sur le thème du préjudice causé à la caisse, Cass. civ. 2, 8 novembre 2012, n° 11-23.065, F-P+B N° Lexbase : A6719IWR).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle effectué sur les actes dispensés par Mme G., médecin, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié une demande de remboursement du préjudice que lui a causé son comportement fautif. Cette dernière a donc saisi la juridiction de Sécurité sociale d'un recours contre cette décision. La cour d'appel (CA Toulouse, 27 juin 2014, n° 12/05259 N° Lexbase : A0469MS8) a déclaré recevable l'action de la caisse et a condamné Mme G. à payer des dommages-intérêts. Elle soutient que le médecin, déjà sanctionné à plusieurs reprises par les juridictions de l'ordre judiciaire, l'Ordre des médecins et la caisse, agit de manière délibérée, en détournant en toute connaissance de cause la réglementation en vigueur afin de facturer à l'assurance maladie des actes qui ne devraient pas l'être.
Mme G. a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 133-4 du Code de la Sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 (loi n° 2007-1786, 19 décembre 2007, de financement de la Sécurité sociale pour 2008 N° Lexbase : L5482H3G). Pour la Cour, il résultait des constatations de la cour d'appel que le litige portait exclusivement sur le remboursement de prestations indues en raison de l'inobservation de règles de tarification ou de facturation ; la cour d'appel, par sa décision, a violé l'article susmentionné (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8214ABT).

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