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N9437BU3
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le 15 Octobre 2015
II - Congés
III - Contrat de travail
IV - Discrimination et harcèlement
V - Droit de grève
VI - Droit disciplinaire
VII - Durée du travail
VIII - Egalité de traitement
- Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-16.667, F-D (N° Lexbase : A0441NTI) : l'atteinte au principe d'égalité de traitement peut être réparée par l'octroi, aux salariés concernés, de l'avantage dont ils ont été irrégulièrement privés. En l'espèce, plusieurs syndicats de salariés demandaient aux juges du fond, l'octroi d'un jour de congé supplémentaire pour les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié, conformément à la convention applicable dans leur domaine (rejet, CA Versailles, 8 avril 2014, n° 13/00666 N° Lexbase : A6966MIT, statuant sur renvoi après cassation, Cass. soc., 14 novembre 2012, n° 11-22.644, FS-D N° Lexbase : A0476IXW) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2578ETN).
IX - Négociation collective
X - Procédure prud'homale
XI - Rémunération
- Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 14-16.627, F-D (N° Lexbase : A0617NTZ) : ayant constaté que le contrat de travail prévoyait que les remises de fin d'année étaient octroyées en fonction du volume commandé par chaque client sur l'année, dans le calcul de la partie variable de la rémunération, faisant ressortir que la variation de la rémunération du salarié était fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 10ème ch., 4 mars 2014, n° 12/01441 N° Lexbase : A1379MG8) justifie sa décision de débouter le salarié de sa demande de remboursement des remises de fin d'année déduites par l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0901ETK).
XII - Rupture du contrat de travail
- Cass. soc., 7 octobre 2015, n° 14-12.403, F-D (N° Lexbase : A0463NTC) : selon l'article L. 4122-1 du Code du travail (N° Lexbase : L1458H9U), il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. La cour d'appel, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, responsable du site et tenu en vertu de son contrat de travail de faire appliquer les prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité, avait donné l'ordre de démonter les rayonnages en les escaladant, sans aucune protection, à plus de quatre mètres de hauteur, ce dont il résultait qu'il avait commis un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise, a violé l'article susmentionné en retenant que le licenciement du salarié était sans cause réelle et sérieuse (voir en ce sens, Cass. soc., 6 juin 2007, n° 05-43.039, F-D N° Lexbase : A7792DWI) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9171ESH).
XIII - Temps de travail
XIV - Social général
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