Au regard des dispositions de l'article L. 722-10, 5°, du Code rural et de la pêche maritime (
N° Lexbase : L1354HPT), les dispositions relatives à l'assurance obligatoire maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont applicables aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-24.501, F-P+B
N° Lexbase : A0510NT3).
Dans cette affaire, M. J. a été affilié par la caisse de mutualité sociale agricole (la caisse), à compter de 2009, au régime de protection des personnes non salariées des professions agricoles en sa qualité de gérant de la société J. Il a saisi la juridiction de protection sociale en contestation de la décision d'affiliation. La cour d'appel (CA Riom, 8 juillet 2014, n° 12/01639
N° Lexbase : A2245MUP) ayant rejeté son recours, il a donc formé un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette son pourvoi. Pour cette dernière, la cour d'appel a pu exactement déduire de ces constatations que peu important l'absence de rémunération, ce dernier devait être affilié au régime de protection sociale des personnes non-salariées des professions agricoles. En effet, il ressort des constatations de la cour d'appel que M. J. assure le contrôle de la société J. par personne morale interposée, à savoir la société SAS A., dont il détient la majorité des parts. Ainsi, il doit être considéré comme pluriactif, justifiant son affiliation au régime des non-salariés des professions agricoles.
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