Selon l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L9731I3S), dans la région d'Ile-de-France, les personnes physiques et morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés. Ainsi, les unions départementales des associations familiales constituées dans les conditions fixées par l'article L. 211-7 du Code de l'action sociale et des familles (
N° Lexbase : L5416DKS) n'ont pas le caractère d'associations ou de fondations reconnues d'utilité publique au sens du texte et ne peuvent donc pas être exonérées du versement transport. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-24.240, F-P+B
N° Lexbase : A0488NTA).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle laissant apparaître que l'union départementale des familles de l'Essonne n'avait pas versé de cotisations au titre du versement transport pendant trois années, l'URSSAF a signifié à cette dernière une mise en demeure de payer les cotisations dues et des majorations de retard. Contestant cette mise en demeure, elle a donc saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 3 juillet 2014, n° 14/03100
N° Lexbase : A5724MSS) accède à sa demande en énonçant que l'union remplissait les conditions requises pour être exonérée du versement transport et annule ainsi le redressement opéré par l'URSSAF.
L'URSSAF a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 2531-2 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité du litige (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3878AU8).
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