Lexbase Social n°629 du 15 octobre 2015 : Protection sociale

[Brèves] Fixation de la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion au premier jour du mois suivant la demande

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.206, F-P+B (N° Lexbase : A0512NT7)

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le 15 Octobre 2015

Au regard des dispositions des articles R. 173-4-1 (N° Lexbase : L0248AAG) et R. 353-7 (N° Lexbase : L5348IC3) du Code de la Sécurité sociale, les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 (N° Lexbase : L4556IR8) et L. 353-2 (N° Lexbase : L5107ADI), doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné par le premier article et l'adresser à la caisse d'assurance vieillesse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus. Telle est solution dégagée par la deuxième chambre civile de Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.206, F-P+B N° Lexbase : A0512NT7 ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 4 février 2010, n° 09-65.079, F-P+B N° Lexbase : A7878ER9).
Dans cette affaire, Mme M. a demandé le bénéfice d'une pension de réversion, le 30 décembre 2009, à la suite du décès de son mari. Elle a adressé l'imprimé et les pièces nécessaires à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, le 25 février 2011 ; cette dernière lui a alors attribué la pension à compter du 1er mars 2011. Contestant cette date d'attribution et demandant sa fixation au 1er janvier 2010, Mme M. a saisi la juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 18 juin 2014, n° 13/06955 N° Lexbase : A3563MRE) rejette son recours au motif que, dans sa demande de la pension, cette dernière n'avait pas indiqué la date voulue d'entrée en jouissance de la pension et que la demande ne fixe aucun droit dans le versement de la pension.
Mme M. a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. En énonçant le principe susvisé, elle casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles précités et de l'article R. 354-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5872IMG). Elle ajoute que la demande de pension formulée initialement par lettre simple suffit à fixer dans le temps les droits de l'assuré dès lors qu'elle a été régularisée ensuite par l'imprimé réglementaire (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1738ACD).

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