Lexbase Social n°629 du 15 octobre 2015 : Cotisations sociales

[Brèves] Absence d'obligation pour l'URSSAF de mentionner chaque établissement concerné par le contrôle dans l'avis adressé au siège social de la société

Réf. : Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.739, F-P+B (N° Lexbase : A0455NTZ)

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N9452BUM

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le 17 Octobre 2015

Au regard des dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 1er, du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8686IYD), applicable à la date du contrôle, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7 de ce même code (N° Lexbase : L1296I77), doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. L'avis, envoyé au siège social de la société, concerne l'ensemble des salariés de la société, et non pas seulement, les salariés employés uniquement au siège. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2015, n° 14-23.739, F-P+B N° Lexbase : A0455NTZ ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 6 novembre 2014, n° 13-23.433, FS-P+B N° Lexbase : A9123MZW, ou, Cass. civ. 2, 9 juillet 2015, n° 14-22.257, F-P+B N° Lexbase : A7566NM8).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle opéré au siège social de la société C., l'URSSAF a notifié à l'établissement M. de cette dernière, une mise en demeure de payer une certaine somme correspondant au redressement de cotisations sociales et majorations de retard afférentes. La société a donc saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale. Pour la société, le contrôle ne pouvait concerner l'établissement en cause, car il ne figurait pas à l'avis de contrôle envoyé par l'URSSAF. La procédure devait donc être déclarée comme irrégulière. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 26 juin 2014, n° S 11/10991 N° Lexbase : A0230MSC) rejetant sa demande, la société forme un pourvoi en cassation.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle ajoute que la circonstance que le numéro de compte de l'établissement en cause ne figure pas sur cet avis ne signifie pas que le contrôle opéré par l'URSSAF de Paris était limité aux établissements situés dans son ressort. Il est d'ailleurs constaté que, par une lettre adressée à l'URSSAF de Seine-et-Marne, la société avait mentionné qu'elle faisait l'objet d'un contrôle de l'ensemble de ses établissements d'Ile-de-France, dont fait partie l'établissement en cause (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5372E74).

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