Lexbase Social n°629 du 15 octobre 2015 : Hygiène et sécurité

[Brèves] Mise en demeure adressée à un service de santé au travail de se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent : absence de décision relative à l'agrément

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 383787, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8957NSK)

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[Brèves] Mise en demeure adressée à un service de santé au travail de se mettre en conformité avec les obligations qui lui incombent : absence de décision relative à l'agrément. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26546465-brevesmiseendemeureadresseeaunservicedesanteautravaildesemettreenconformiteavecles
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le 15 Octobre 2015

La mise en demeure de se mettre en conformité adressée par la DIRECCTE à un service de santé au travail en application des dispositions de l'article D. 4622-51, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L7815I3T) n'est pas une "décision relative à l'agrément", au sens de l'article R. 4622-52 (N° Lexbase : L0945ISS) du même code, de sorte que le silence gardé par le ministre chargé du Travail sur le recours hiérarchique formé contre cette mise en demeure ne peut valoir nouvel agrément. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 octobre 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 5 octobre 2015, n° 383787, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8957NSK).
En l'espèce, l'association de santé au travail de la Haute-Marne, qui s'était vu délivrer le 20 décembre 2012 un agrément de deux ans en application des dispositions du 1° de l'article D. 4622-51 du Code du travail, a fait l'objet le 31 juillet 2013 d'une mise en demeure par la DIRECCTE de Champagne-Ardenne, contre laquelle elle a formé un recours hiérarchique sur lequel le ministre chargé du Travail a gardé le silence. La DIRECCTE a pris, le 27 mai 2014, une décision retirant l'agrément qu'il avait délivré le 20 décembre 2012.
Pour suspendre l'exécution de la décision du 27 mai 2014 par laquelle le DIRECCTE de Champagne-Ardenne a, sur le fondement des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 4622-51 du Code du travail, retiré l'agrément dont bénéficiait l'association de santé au travail de la Haute-Marne, le juge des référés du tribunal administratif a jugé que le silence gardé par le ministre chargé du Travail sur le recours hiérarchique formé contre la mise en demeure du 31 juillet 2013 avait fait naître une nouvelle décision d'agrément au profit de l'association et que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de retrait aurait dû être précédé d'une nouvelle mise en demeure était propre à créer un doute sérieux. Le ministre chargé du Travail s'est alors pourvu contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de suspension de l'exécution de cette décision.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat a déclaré qu'en se prononçant tel qu'il l'a fait, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a entaché son ordonnance d'une erreur de droit. Par conséquent, celle-ci doit être annulée (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2981ETL).

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