Lexbase Public n°384 du 3 septembre 2015 : Responsabilité administrative

[Brèves] Coexistence de la police spéciale des installations d'assainissement non collectif exercée par la commune avec l'exercice de la police générale municipale en matière de salubrité publique

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 367484, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0742NNS)

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[Brèves] Coexistence de la police spéciale des installations d'assainissement non collectif exercée par la commune avec l'exercice de la police générale municipale en matière de salubrité publique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25968566-breves-coexistence-de-la-police-speciale-des-installations-dassainissement-non-collectif-exercee-par
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le 03 Septembre 2015

L'octroi au maire, à compter du 31 décembre 2006, de pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif (CGCT, art. L. 2224-8 N° Lexbase : L7838IMA, C. santé publ., art. L. 1331-1-1 N° Lexbase : L7836IM8) n'a pas privé celui-ci des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 (N° Lexbase : L8688AAZ) et L. 2212-2 (N° Lexbase : L0892I78) du Code général des collectivités territoriales, notamment en vue de faire cesser les pollutions de toute nature. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 367484, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0742NNS). Un exploitant agricole a recherché la responsabilité d'une commune en raison d'inondations répétées de parcelles où paissait un troupeau d'ovins lui appartenant, causées par le débordement de fossés recueillant les eaux usées de plusieurs habitations. Par un jugement du 25 novembre 2011, le tribunal administratif de Lille a estimé que, faute d'avoir pris les mesures aptes à faire cesser les inondations et à mettre un terme au rejet des effluents pollués par les habitations situées en amont, le maire avait commis une faute engageant la responsabilité de la commune. Le tribunal a, pour ce motif, condamné la commune à verser à l'intéressé la somme de 14 490 euros au titre de la remise en état des pâtures. Il a toutefois rejeté la demande de l'intéressé tendant à la réparation des préjudices liés à une surmortalité du troupeau constatée à partir de 1996, faute pour lui d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette surmortalité et les pollutions. La cour administrative d'appel (CAA Douai, 2ème ch., 5 février 2013, n° 12DA00229 N° Lexbase : A8614MQ4) a porté l'indemnité due par la commune à 20 188 euros. La Haute juridiction relève, au regard du principe précité, qu'en se bornant à énoncer que le maire s'était trouvé temporairement libéré des obligations pesant sur lui au titre de ses pouvoirs de police spéciale en matière de contrôle des installations d'assainissement non collectif, sans rechercher si l'abstention de cette même autorité à faire usage de ses pouvoirs de police, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il fixe la période de responsabilité de la commune (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3797EU8 et lire N° Lexbase : N8709BU4).

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