Le délai de cinq jours de droit commun s'applique lors de la convocation de la première séance du conseil communautaire d'une communauté de commune, relève le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 383072, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9816NMI). L'article L. 5211-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L2542KGA) prévoit l'application aux organes délibérants des EPCI des dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux, sauf contrariété avec les dispositions du titre relatif aux EPCI. L'article L. 2121-12 du même code (
N° Lexbase : L3336KGN) prévoit que le délai pour la convocation de l'organe délibérant d'une commune de 3 500 habitants et plus est de cinq jours francs. Si l'article L. 2121-7 du même code (
N° Lexbase : L3186I8I) prévoit qu'il est dérogé à cette règle pour la première réunion du conseil municipal qui suit le renouvellement général et que le délai minimum de convocation est, dans cette hypothèse, de trois jours francs, une telle dérogation n'est applicable, selon les termes mêmes de cet article, qu'afin de permettre que la première réunion du conseil municipal ait lieu entre le vendredi et le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Dès lors que l'article L. 5211-8 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L7460IZC) dispose que la première réunion de l'organe délibérant des EPCI qui suit le renouvellement général des conseils municipaux peut avoir lieu jusqu'au vendredi de la quatrième semaine qui suit l'élection des maires, l'article L. 2121-7 doit être regardé comme contraire, au sens de l'article L. 5211-1, aux dispositions de son article L. 5211-8, qui n'impliquent aucune dérogation au délai de droit commun de cinq jours. Par suite, le délai dérogatoire de trois jours prévu par l'article L. 2121-7 n'est pas applicable aux EPCI.
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