L'autorisation spéciale pour les étrangers séjournant régulièrement à Mayotte et désirant se rendre dans un autre département peut s'apprécier comme une extension de la validité territoriale du titre de séjour dont ils sont détenteurs, ce qui implique l'inopérance des moyens tirés de la méconnaissance des Règlements communautaires relatifs aux visas. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 383034, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9815NMH). Alors même que les articles L. 832-2 (
N° Lexbase : L1390I3U) et R. 832-2 (
N° Lexbase : L2476I34) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la qualifient improprement de "visa", l'autorisation spéciale que ces dispositions imposent aux étrangers séjournant régulièrement à Mayotte d'obtenir afin de pouvoir se rendre dans un autre département de la République française doit seulement être regardée comme une extension de la validité territoriale du titre de séjour dont ils disposent. Dès lors, on ne saurait utilement invoquer la méconnaissance du Règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (
N° Lexbase : L7320IET), ni du Règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (
N° Lexbase : L0989HIH), à l'encontre des dispositions de l'article R. 832-2.
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