Le choix du nombre d'organismes susceptibles de bénéficier de la reconnaissance de la qualité d'organismes à vocation sanitaire (OVS) doit être regardé comme une mesure unilatérale d'organisation du service public de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires, dont la compétence relève du pouvoir règlementaire. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 juillet 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 362203, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9780NM8). Dès lors, au vu de principe précité, en prévoyant qu'un seul OVS pouvait être reconnu par domaine d'activité et pour une région donnée, alors qu'aucune disposition législative n'édictait cette règle, le pouvoir règlementaire n'a pas méconnu sa compétence.
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