Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, relatives au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie (
N° Lexbase : L6333G9G) et, en particulier, de celles de son article 128 aux termes duquel le Gouvernement est chargé collégialement et solidairement des affaires de sa compétence, que les membres de ce Gouvernement n'ont pas, à ce titre, quels que soient les moyens qu'ils invoquent, intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation d'arrêtés du Gouvernement auquel ils appartiennent. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 382443, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0810NNC). Les requérants n'étaient donc pas recevables à saisir le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à l'annulation des arrêtés du 21 juin 2011 au motif que ceux-ci étaient entrés en vigueur sans qu'ils les aient contresignés, alors qu'ils étaient chargés d'en contrôler l'exécution.
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