Lorsque le terrain d'assiette de la construction autorisée n'est pas desservi par une voie publique, seul un affichage du permis de construire sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l'égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 1° et 6° s-s-r.., 27 juillet 2015, n° 370846, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0772NNW). Après avoir relevé que la parcelle sur laquelle M. et Mme X envisageaient de construire leur maison se trouvait au sein d'un lotissement au fond d'une impasse, la cour administrative d'appel de Douai (CAA Douai, 1ère ch., 30 mai 2013, n° 12DA00692
N° Lexbase : A7796MQS) a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cette voie privée ait été ouverte à la circulation publique. Elle a pu en déduire sans commettre d'erreur de droit que les intéressés, qui avaient apposé le panneau d'affichage en bordure de leur terrain, ne justifiaient pas du caractère visible de la voie publique ou d'une voie privée ouverte à la circulation du public des renseignements exigés, conformément aux dispositions des articles R. 421-39 (
N° Lexbase : L8515ACD) et A. 421-7 (
N° Lexbase : L7685ACM) du Code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2007, et qu'ainsi le délai de recours contentieux n'avait pu courir.
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