Lexbase Droit privé - Archive n°606 du 26 mars 2015 : Responsabilité médicale

[Brèves] Caractérisation du recours abusif d'un patient par la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 18 mars 2015, n° 363985, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1266NEM)

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le 26 Mars 2015

Le certificat médical se bornant à relater les dires d'une patiente et à indiquer les observations du praticien après examen, ne présente pas un caractère tendancieux justifiant une sanction disciplinaire. S'agissant de l'étendue de l'obligation d'information, le patient n'est pas fondé à agir contre le praticien lorsqu'il ne conteste pas la réalité de l'information fournie sur son état de santé. Tels sont les apports principaux de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 mars 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 18 mars 2015, n° 363985, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1266NEM). En l'espèce, par une décision du 15 février 2011, la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse a rejeté la plainte présentée par M. B. contre M. D., médecin traitant de sa fille et de son ancienne épouse. Par une décision du 19 septembre 2012 contre laquelle l'intéressé se pourvoit en cassation, la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a rejeté son appel formé contre cette décision, et lui a infligé une amende pour appel abusif. Dans un premier temps, statuant sur le caractère tendancieux du certificat médical, caractère prohibé par l'article R. 4127-27 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L8266GTC), le Conseil d'Etat s'en réfère à l'appréciation de la chambre disciplinaire. Ainsi, lorsque le certificat se borne a relater un dire de la patiente, et à indiquer les observations du praticien après examen, le caractère tendancieux n'est pas établit. Dans un second temps, la Haute juridiction se prononce sur le respect de l'obligation d'information par le praticien ayant prescrit du "Médiator" à sa patiente. S'agissant de l'administration de la preuve, le patient, en l'absence de toute contestation sur la réalité de l'information fournie sur son état de santé, ne peut utilement invoquer le régime spécifique de la preuve prévue par l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5232IEI). Enfin, concernant le grief tiré de la communication par le médecin traitant d'un enfant mineur du récapitulatif des consultations intervenues au titulaire de l'autorité parentale, la chambre disciplinaire a pu retenir a bon droit que compte tenu de la nature et de la généralité des demandes de renseignements, la communication du dossier effectuée par le praticien satisfaisait aux obligations de délai fixée par l'article L. 1111-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7013IQS) .

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