Lorsque la minute de la décision rendue par la chambre disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ne mentionne pas le nom des parties, la décision encourt l'annulation. Tel est l'apport de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 18 mars 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 18 mars 2015, n° 374644, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1310NEA). En l'espèce, la chambre disciplinaire nationale du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté la requête de Mme D. tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2012 par laquelle la chambre disciplinaire de l'Ordre a rejeté sa plainte dirigée contre M. B., et l'a condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour procédure abusive. Mme D. se pourvoit en cassation contre cette décision. Selon le Conseil d'Etat, il résulte de l'article R. 4126-29 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L9606HYG) que la décision de la chambre disciplinaire implique la mention du nom des parties, et la date à laquelle la décision a été rendue publique. S'il résulte de ces dispositions, la possibilité d'anonymiser des copies ou des extraits d'une décision rendue par une chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins en vue de son affichage ou de son envoi à des tiers, la minute d'une telle décision doit, dans tous les cas, conformément aux règles générales de procédure applicables devant l'ensemble des juridictions administratives, mentionner le nom des parties. Conséquemment, en ne mentionnant que les initiales de Mme D. sur la minute de la décision rendue sur sa requête, ainsi que sur l'ampliation qui lui en a été adressée, la chambre disciplinaire a méconnu les dispositions précitées. L'annulation de la décision doit donc être prononcée.
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