L'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat (
N° Lexbase : L8221HIC) n'est pas applicable en Polynésie française à la date de l'entrée en vigueur de la loi organique du 27 février 2004 (
N° Lexbase : L1574DPY), portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Il en résulte que le recours subrogatoire de l'employeur au titre des rémunérations maintenues pendant la période d'indisponibilité de la victime d'un accident de la circulation s'exerce sur le fondement du droit commun et de la loi du 5 juillet 1985 (
N° Lexbase : L7887AG9). Ainsi, le recours subrogatoire de l'Etat ne se limite pas aux seules prestations versées. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 10 mars 2015 (Cass. crim., 10 mars 2015, n° 13-83.407, F-P+B
N° Lexbase : A3356NDN). Dans le cadre d'un accident de la circulation survenu en Polynésie française impliquant un véhicule dont le conducteur, Mme M., reconnue coupable de blessures involontaires sur la personne de M. P., agent de l'Etat, a été déclarée tenue à réparation intégrale. En outre, la cour d'appel était saisie de conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat en remboursement des charges patronales acquittées pendant la période d'indisponibilité de la victime. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel a condamné Mme M. à payer à l'Agent de l'Etat une somme au titre des charges patronales. A cet effet, la cour retient qu'en raison de l'inapplicabilité de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat (
N° Lexbase : L8221HIC) en Polynésie française, cette ordonnance n'entre pas dans le domaine de compétence réservé à l'Etat. Les juges du fond en déduisent que l'action subrogatoire de l'Etat s'exerce sur le fondement de l'ordonnance de 1992, portant extension et adaptation notamment dans le territoire de la Polynésie française de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et régissant les recours des tiers-payeurs (
N° Lexbase : O5327B3P). Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation abonde dans le sens de la cour d'appel et rejette l'application de l'ordonnance du 7 janvier 1959, limitant le recours subrogatoire de l'Etat aux prestations versées. Conséquemment, en l'absence de disposition spécifique régissant le recours subrogatoire de l'Etat en Polynésie française et de disposition excluant celui-ci du régime de droit commun issu de l'ordonnance de 1992, ce régime lui est applicable et lui permet, en sa qualité d'employeur, conformément à son article 5, de poursuivre le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées à la victime pendant la période d'indisponibilité de celle-ci.
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