Lexbase Droit privé - Archive n°606 du 26 mars 2015 : Procédure civile

[Brèves] Exigences processuelles en matière d'appel contre un jugement d'orientation

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-14.926, FS-P+B (N° Lexbase : A1740NE8)

Lecture: 2 min

N6620BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Exigences processuelles en matière d'appel contre un jugement d'orientation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23794936-breves-exigences-processuelles-en-matiere-dappel-contre-un-jugement-dorientation
Copier

le 26 Mars 2015

Il résulte des articles R. 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2438ITH) et 917, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0969H4N), que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe et que l'ordonnance du premier président, qui a pour seul pouvoir de fixer la date à laquelle l'affaire sera appelée par priorité, constitue une mesure d'administration judiciaire. Cette mesure, qui n'est susceptible d'aucun recours, ne peut donner lieu à référé à fin de rétractation. Par ailleurs, à peine d'irrecevabilité, l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant la notification de ce jugement ; la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le 19 mars 2015 (Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-14.926, FS-P+B N° Lexbase : A1740NE8). Dans cette affaire, par actes notariés, une banque a accordé un prêt à Mme J., en garantie duquel M. et Mme P. ont consenti une hypothèque. Ces derniers étant décédés, la banque a fait délivrer à leurs héritiers, les consorts J., un commandement valant saisie immobilière du bien hypothéqué. Par jugement d'orientation, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance, après avoir débouté les consorts J. de leurs contestations, a ordonné la vente forcée des biens saisis. Mme J. a interjeté appel de ce jugement et a demandé, le 5 novembre 2013, l'autorisation d'assigner M. J. et la banque. Le premier président a accueilli cette requête puis, par une ordonnance de référé du 4 décembre 2013, déclaré irrecevable la requête de la banque afin de rétracter l'autorisation d'assigner à jour fixe. Aussi, pour déclarer recevables les appels, la cour d'appel (CA Besançon, 29 janvier 2014, n° 13/02125 N° Lexbase : A1661MDU) a retenu que l'irrégularité de la requête en fixation de la date d'audience, présentée plus de huit jours après la déclaration d'appel par l'appelant au premier président, ne peut être sanctionnée que par le refus de ce magistrat d'autoriser l'assignation à jour fixe et non par la cour d'appel à qui l'ordonnance de fixation s'impose ; cette irrégularité n'a pas pour effet de vicier la déclaration d'appel et d'entraîner l'irrecevabilité du recours et dans la mesure où la cour d'appel n'est pas juridiction d'appel de l'ordonnance du premier président, la décision de ce dernier s'imposait à elle. La banque s'est donc pourvue en cassation contre cette décision. La Haute juridiction, censure en partie la décision de la cour d'appel, sous le visa des articles précités (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5677EYW).

newsid:446620

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus