La juridiction de jugement, en saisissant elle-même le juge de l'application des peines, est en mesure de s'assurer que le condamné, comparaissant libre après avoir été écroué en détention provisoire, bénéficie, de ce fait, de plein droit, pour le calcul de la détention restant à subir, du crédit de réduction de peines prévu par la loi. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mars 2015 (Cass. crim., 18 mars 2015, n° 14-84.689, F-P+B
N° Lexbase : A1887NEM). En l'espèce, saisi d'une requête en aménagement de la peine de trois ans d'emprisonnement, prononcée pour recel aggravé et association de malfaiteurs, à l'encontre de M. H., qui, après avoir été écroué en détention provisoire, a comparu libre devant le tribunal correctionnel, le juge de l'application des peines a, par ordonnance du 22 avril 2014, constaté que M. H., bénéficiait, en vertu de l'article D. 147-12 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2577INR), d'un crédit de réduction de peines de sept mois. Le ministère public a fait appel de cette décision en faisant valoir qu'en raison du
quantum de la peine prononcée, le juge de l'application des peines n'aurait pu être saisi que par le procureur de la République. Les juges suprêmes retiennent que le président de la chambre de l'application des peines a fait l'exacte application des dispositions des articles 474 (
N° Lexbase : L9859I3K), 723-15 (
N° Lexbase : L9858I3I) et D. 147-12 (
N° Lexbase : L2577INR) du Code de procédure pénale .
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