Lexbase Droit privé - Archive n°606 du 26 mars 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Délai pour le dépôt des réquisitions ou observations complémentaires et précisions sur la nature de l'assignation à résidence avec surveillance électronique

Réf. : Cass. crim., 17 mars 2015, n° 14-88.310, FS-P+B (N° Lexbase : A1769NEA)

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le 26 Mars 2015

Au terme du délai d'un mois ou de trois mois qui leur est ouvert pour déposer des réquisitions, observations, demandes ou requêtes, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours, si la personne mise en examen est détenue, et d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou observations complémentaires, ce délai commençant à courir, pour les parties, à compter de la notification des réquisitions. Aussi, l'assignation à résidence avec surveillance électronique, qui peut être ordonnée par un juge d'instruction ou par un juge des libertés et de la détention, est une mesure alternative à la détention provisoire, à laquelle elle ne peut être assimilée au cours de l'information. Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars 2015 (Cass. crim., 17 mars 2015, n° 14-88.310, FS-P+B N° Lexbase : A1769NEA). En l'espèce, M. B. a été mis en examen pour vol commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, en bande organisée, et tentative, puis placé en détention provisoire le 31 août 2012. Le 28 mai 2014, il a été mis en liberté pour être assigné à résidence avec surveillance électronique. L'avis de fin d'information ayant été notifié aux parties le 17 octobre 2013, les conseils du mis en examen ont régulièrement déposé des requêtes en nullité, rejetées par arrêts en date du 14 mars 2014. Le procureur de la République, auquel le dossier a été communiqué aux fins de règlement le 30 mai 2014, a rendu, le 27 juin 2014, ses réquisitions définitives, lesquelles ont été notifiées aux parties le 17 juillet 2014, avant que, le 8 août 2014, ne soit rendue une ordonnance de mise en accusation. M. B. a interjeté appel de cette décision. Pour écarter l'argumentation du demandeur soutenant que ladite ordonnance, rendue avant l'expiration du délai d'un mois, devait être annulée, la cour d'appel a retenu que l'assignation à résidence avec surveillance électronique étant assimilée à une détention provisoire, aucune irrégularité ne saurait être tirée de ce que le juge d'instruction ait rendu son ordonnance moins d'un mois après la notification du réquisitoire définitif. En se prononçant ainsi, souligne la Cour de cassation, alors que, aucun des mis en examen n'étant détenu, il lui appartenait de constater que l'ordonnance entreprise devait être annulée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 142-12 (N° Lexbase : L9426IET) et 175 (N° Lexbase : L2987IZN) du Code de procédure pénale et les principes ci-dessus rappelés .

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