Bien qu'en matière de sanction administrative, seuls sont punissables les faits constitutifs d'un manquement à des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de la commission des faits, les textes précisant les modalités des poursuites disciplinaire d'un médecin et les formes de la procédure à suivre s'appliquent immédiatement. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 mars 2015 (CE, 4° et 5° s-s-r., 18 mars 2015, n° 373158, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1302NEX). En l'espèce, dans le cadre d'un litige, le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a, par une ordonnance du 3 juillet 2007, ordonné une expertise sur l'état de santé de M. S. et désigné M.A. médecin spécialisé en psychiatrie, pour réaliser cette expertise. Par une ordonnance du 1er juillet 2008, le magistrat chargé du suivi de l'expertise a, en raison du manque de diligence de M. A. dans l'exercice de sa mission d'expertise, prononcé la caducité de sa désignation et nommé un nouvel expert. Saisi par M. S. d'une plainte contre M. A. à raison de ces faits, le conseil départemental a, par une décision du 2 septembre 2010, engagé une procédure disciplinaire à l'encontre de l'intéressé et lui a infligé un blâme. M. A. se pourvoit en cassation contre cette décision. Rappelant le cadre légal applicable, le Conseil d'Etat retient que l'article 62 de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital a modifié l'article L. 4124-2 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L6445IGS) en intégrant parmi les autorités ayant qualité pour saisir le juge disciplinaire le conseil national de l'Ordre des médecins et le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. Ainsi, si, en matière d'édiction de sanction administrative, sont seuls punissables les fais constitutifs d'un manquement à des obligations définies par des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis, en revanche, s'appliquent immédiatement les textes fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure à suivre, alors même qu'ils ouvrent une possibilité de réprimer des manquements commis avant leur entrée en vigueur. Conséquemment les dispositions de l'article 62 de la loi du 21 juillet 2009 (
N° Lexbase : L5035IE9), qui désignent de nouvelles autorités ayant compétence pour saisir le juge disciplinaire, sont immédiatement applicables indépendamment de la date des faits faisant objet de la poursuite. A cet égard, est sans incidence la circonstance que ces faits auraient été commis par un praticien chargé d'un service public dans l'exercice de sa fonction publique. Il en résulte que la décision de la chambre disciplinaire retenant un manque de diligence de l'expert dans l'exercice de sa mission, de nature à déconsidérer la profession de médecin, est caractérisée.
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