Les décisions, dont l'une a statué sur le dommage matériel subi par un assuré en rejetant le recours subrogatoire de son assureur, et l'autre, sur son préjudice corporel indemnisable, ne sont pas inconciliables dans leur exécution. Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 19 mars 2015 (Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-16.275, F-P+B
N° Lexbase : A1782NEQ). Dans cette affaire, une mutuelle, qui avait indemnisé son assuré M. G. du dommage matériel, dont il avait été victime à l'occasion d'un accident de la circulation, a été déboutée par un premier arrêt (CA Aix-en-Provence, 9 mai 2012, n° 10/15439
N° Lexbase : A8412IKR) de son recours subrogatoire dirigé contre M. H. et son assureur la société M., au motif que la faute de M. G. excluait son droit à indemnisation. Ce dernier ayant assigné M. H. et son assureur en indemnisation de son préjudice corporel, un second arrêt (CA Aix-en-Provence, 22 mai 2013, n° 11/16186
N° Lexbase : A6862KDI) a dit que M. G. avait commis une faute réduisant de moitié son droit à indemnisation et a fixé en conséquence le montant de son préjudice indemnisable. Alléguant la contradiction qui existe entre les deux décisions, la société M. et M. H. ont demandé, en application de l'article 618 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L6776H74), l'annulation du second arrêt. La Haute juridiction rejette leur pourvoi, ne retenant en l'espèce aucune contradiction (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1482EUG).
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