Aux termes de l'article 1245 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1397IGT), la procédure est orale et les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Telle est la règle rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 18 mars 2015 (Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-11.330, F-P+B
N° Lexbase : A1739NE7). En l'espèce, un juge des tutelles a placé M. D. sous tutelle pour une durée de soixante mois. M., fils du majeur protégé, fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse, le 27 novembre 2013, de désigner son frère, Y., en qualité de tuteur. La Cour de cassation, après avoir énoncé le principe susvisé, retient qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que M. ait déclaré se référer à ses prétentions et moyens écrits antérieurs. La Cour rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables"
N° Lexbase : E4741E4D).
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