Est valable, la clause instaurant un droit de substitution au profit des indivisaires lors de la licitation d'un bien indivis. En outre, la suspension des effets de l'adjudication par l'intervention d'une surenchère emporte celle du délai d'exercice de la faculté de substitution jusqu'à la décision du tribunal sur cette surenchère. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 18 mars 2015 (Cass. civ. 1, 18 mars 2015, n° 14-11.299, FS-P+B
N° Lexbase : A1889NEP). En l'espèce, un jugement du 25 juin 2009 a déclaré les sociétés T. et G. adjudicataires d'un terrain indivis entre la société S. et la commune de Roquebrune-Cap-Martin dont la licitation était poursuivie par la société E.. Une surenchère, formée le 6 juillet 2009, a été déclarée irrecevable par un jugement du 3 décembre 2009. Subséquemment, la commune a déclaré user de son droit de substitution par déclaration au greffe du 30 décembre 2009. Les sociétés adjudicatrices ont alors contesté cette substitution en faisant valoir que les dispositions de l'article 815-15 du Code civil (
N° Lexbase : L5969HIW) n'ouvraient pas ce droit lorsque la licitation portait sur le bien indivis lui-même et qu'elle était tardive. En énonçant, néanmoins, que fut-elle la reproduction des dispositions légales, cette clause stipulait un droit de substitution au profit de chaque indivisaire, pour en déduire qu'elle autorisait une substitution sur le bien indivis lui-même, la cour d'appel aurait dénaturé les termes clairs et précis de ladite clause, en violation de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L5969HIW). A titre subsidiaire, les demandeurs se prévalent du délai d'un mois dont disposerait l'indivisaire qui entendrait se substituer à l'adjudicataire pour déclarer se substituer. En retenant la recevabilité de la déclaration de substitution de la commune effectuée plus d'un mois après la date de la décision d'adjudication du bien, au motif qu'une déclaration de surenchère était intervenue dans ce délai, de sorte que la substitution pouvait intervenir dans le délai d'un mois après la date de la décision d'adjudication du bien, la cour d'appel aurait violé l'article 815-15 du Code civil. Cette argumentation est rejetée par la Cour de cassation, qui rappelant les principes énoncés, reconnaît la validité de la clause insérée au cahier des charges autorisant un droit de substitution sur un bien indivis, et précise les effets de la suspension d'une adjudication par la surenchère sur le délai d'exercice de la faculté de substitution.
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