Lexbase Droit privé - Archive n°606 du 26 mars 2015 : Mineurs

[Brèves] La nullité du contrat conclu par le mineur président d'association

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 6 février 2015, n° 13/08217 (N° Lexbase : A1485NBM)

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le 26 Mars 2015

La loi du 1er juillet 1901 (N° Lexbase : L3076AIR) sur les associations ne déroge pas aux principes généraux du droit, de sorte que seules les personnes majeures ou émancipées, jouissant du plein exercice de leurs droits civils peuvent valablement représenter une association dans les actes de la vie civile. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Paris dans un arrêt en date du 6 février 2015 (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 6 février 2015, n° 13/08217 N° Lexbase : A1485NBM). Le 23 octobre 2006, l'association représentée par sa présidente F., a souscrit un contrat de location avec option d'achat auprès de la société D. concernant un standard téléphonique et un ordinateur portable. La mise en demeure datée du 27 juin 2007 de payer la somme de 1 974 euros étant restée sans effet, la société D. a prononcé la résiliation contractuelle du bail réclamant, en outre, le paiement d'une somme de 18 564,62 euros et la restitution du matériel. Entre temps, l'association a déposé plainte pour vol de l'ordinateur portable. Le 29 juillet 2009, la société D. a assigné l'association devant le tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris, 9ème ch., 20 mars 2013, n° 09/12162 N° Lexbase : A4527KH7) sollicitant le paiement de la somme et l'autorisation d'appréhender le matériel. Par jugement du 20 mars 2013, le tribunal a prononcé la nullité du contrat de location avec option d'achat, en raison du défaut de capacité de F., et ordonné à l'association de restituer à la société D. le standard téléphonique. La société D. a interjeté appel le 23 avril 2013. La société D. estime qu'en sa qualité de présidente en exercice de ladite association, bien que mineure, F. avait la capacité pour valablement agir au nom de l'association, la location d'un matériel constituant un acte d'administration. La cour énonce le principe susvisé et estime que les premiers juges ont à juste titre relevé qu'en application de l'article 1124 du Code civil (N° Lexbase : L1223ABW), les mineurs sont incapables de contracter, la location de matériels bureautique avec option d'achat n'est pas un acte de simple administration que le mineur aurait pu effectué seul, au titre de ceux qu'il peut accomplir lui-même (C. civ., art. 389-3 du Code civil N° Lexbase : L8356HWE). Si l'article 1990 du Code civil (N° Lexbase : L2213ABL) permet de choisir pour mandataire un mineur non émancipé, il restreint les actions à l'encontre du mineur aux seules règles relatives aux obligations des mineurs, de sorte que, ne pouvant pas effectuer pour elle-même la location financière du matériel bureautique, F. ne pouvait pas davantage l'effectuer au nom et pour le compte d'une personne morale, même si elle en a été désignée présidente. La cour d'appel de Paris confirme le jugement précité (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E4782E7A).

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