Lexbase Droit privé - Archive n°606 du 26 mars 2015 : Procédure civile

[Brèves] Rappel du délai en matière de dépôt des conclusions

Réf. : Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-10.952, F-P+B (N° Lexbase : A1795NE9)

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le 26 Mars 2015

Il appartient à l'appelant de déposer ses conclusions au greffe de la cour dans les trois mois de la déclaration d'appel, ce qui lui ouvre un délai supplémentaire d'un mois pour faire signifier ces écritures à la personne de l'intimée, et son appel est dès lors caduc si le dépôt au greffe intervient après ce délai. Telle est la substance du rappel fait par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 19 mars 2015 (Cass. civ. 2, 19 mars 2015, n° 14-10.952, F-P+B N° Lexbase : A1795NE9). Selon les faits de l'espèce, les sociétés G. et J., ayant interjeté appel, le 30 juillet 2012, du jugement d'un tribunal de commerce les ayant déboutées des demandes qu'elles formaient contre la société de droit belge E., ont signifié à cette dernière, qui n'avait pas préalablement constitué avocat, la déclaration d'appel, le 10 octobre 2012, et leurs conclusions, le 15 novembre 2012, puis ont déposé ces conclusions au greffe, le 22 novembre 2012. La société J. a fait grief à l'arrêt (CA Agen, 30 octobre 2013, n° 13/00439 N° Lexbase : A7342KNA) de déclarer caduc l'appel de la société G. et le sien, alors que la copie des conclusions d'appel est remise au greffe avec la justification de leur notification dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, de sorte qu'en l'absence de constitution d'avocat par l'intimé dans ce délai, l'appelant dispose du délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0351IT8) pour déposer ses conclusions signifiées ou notifiés si entre-temps l'intimé a constitué avocat. Ayant constaté que l'intimée n'avait pas constitué avocat dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel du 30 juillet 2012 et prononçant la caducité de l'appel pour cette raison que les appelantes n'avaient pas déposé leurs conclusions dans ce délai, quand elle constatait que celles-ci avaient déposé leurs conclusions le 22 novembre 2012, soit dans le délai de quatre mois de l'appel, la cour d'appel a selon elle violé les articles 906 alinéa 2 (N° Lexbase : L0367ITR), 908 (N° Lexbase : L0162IPP) et 911 (N° Lexbase : L0351IT8) du Code de procédure civile. La Cour de cassation rejette son pourvoi et retient la caducité de l'appel telle que retenue par la cour d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5675EYT).

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