Selon l'article R. 142-6 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1977IPW), lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de Sécurité sociale. L'expiration de ce délai n'a pas pour effet de dessaisir la commission de recours amiable de la réclamation de l'intéressé. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 14-11.398, F-P+B
N° Lexbase : A4434NBT). Dans cette affaire, à l'issue d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales avait suspendu, à compter du 2 mars 2007, les droits de M. N. au titre de l'allocation de logement sociale. M. N. avait saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, 17 janvier 2013, n° 10/06416
N° Lexbase : A3471I3X) avait estimé que depuis 1999, la caisse versait une allocation de logement sociale à M. N. pour un appartement situé à Paris. L'enquête avait été diligentée à la suite d'un signalement de l'administration fiscale dans le cadre d'une demande de revenu minimum d'insertion formée par M. N., ce dernier avait alors refusé de se prêter au contrôle. Il avait ensuite été procédé à son audition et une décision avait été prise par une motivation détaillée au terme d'une procédure contradictoire, au terme de laquelle M. N. n'avait pas pu rapporter la preuve de sa résidence principale pour laquelle lui étaient allouées les allocations de logement sociales. L'assuré avait alors formé un pourvoi en cassation faisant grief à l'arrêt que la décision de la Commission de recours amiable n'avait pas été portée à sa connaissance dans un délai d'un mois. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi et rappelle la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3661ADX).
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