Lorsque l'indu de cotisations sociales résulte d'une décision administrative ou juridictionnelle, le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 13-25.985, F-P+B
N° Lexbase : A4454NBL). En l'espèce, la société B. a saisi la caisse primaire d'assurance maladie de Midi-Pyrénées d'une contestation de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rechute, le 14 mars 2001, d'un accident dont un de ses salariés avait été victime. La décision de prise en charge ayant été déclarée inopposable à l'employeur, la caisse régionale d'assurance maladie Midi-Pyrénées, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, a rectifié les taux de cotisations notifiés à la société au titre des années 2003 à 2008. L'URSSAF ayant limité le remboursement des cotisations indûment perçues aux années 2006, 2007 et 2008, correspondant à la période triennale non prescrite, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'un recours tendant au remboursement de l'indu du 1er janvier 2003 au 26 février 2006 représentant une somme de 87 277 euros. La cour d'appel (CA Toulouse, 6 septembre 2013, n° 11/074343
N° Lexbase : A5199KKR) pour juger que la prescription de la demande de remboursement de cotisations indûment versées a été interrompue tant par la demande du 20 mars 2003 que par l'action intentée le 14 juin 2005, a relevé que, si la seule contestation par l'employeur de décisions de la caisse primaire d'assurance maladie ne fait pas échec au cours de la prescription prévue à l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L1300I7B), la saisine par celui-ci de la caisse régionale d'assurance maladie en vue de contester la tarification et l'application du taux majoré résultant d'un accident du travail interdisait la mise en oeuvre de la prescription. Elle avait également retenu qu'en tout état de cause, et dans les circonstances de l'espèce, le fait d'opposer à l'employeur la prescription triennale le priverait de la possibilité effective de récupérer les sommes indûment versées en violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (
N° Lexbase : L7558AIR) et 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention. L'URSSAF avait alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse l'arrêt sur le visa de l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale, précisant que la prescription de la demande de remboursement des cotisations indument versées n'avait pu commencer à courir avant le jugement devenu irrévocable du 18 juillet 2008, ayant déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E4357AUW).
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