Lexbase Social n°602 du 19 février 2015 : Retraite

[Brèves] Principe de non-rétroactivité : absence de modification des bases de calcul de la pension de retraite liquidée

Réf. : Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.609, F-P+B (N° Lexbase : A4242NBQ)

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N6077BUM

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le 17 Mars 2015

D'une part, le principe de l'intangibilité des droits liquidés, qui résulte de l'article R. 351-10 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6876ADZ), fait obstacle, après l'expiration des délais du recours contentieux et hors les cas prévus par la loi, à la modification des bases de calcul de la pension de retraite notifiée à l'assuré ; d'autre part, quand bien même les dispositions de l'article 85 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 (N° Lexbase : L2678IC8), qui, insérant l'article L. 161-19-1 dans le Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3799IMN), prévoient la prise en compte, pour la détermination de la durée d'assurance, des périodes durant lesquelles l'assuré a été affilié à un régime obligatoire de pension d'une institution européenne ou d'une organisation internationale à laquelle la France est partie, dès lors qu'il est affilié à ce seul régime de retraite obligatoire, ne sont applicables, en l'absence de toute dérogation expresse au principe de la non-rétroactivité de la loi civile énoncé à l'article 2 du Code civil, qu'à compter de la publication de la loi. Tels sont les apports d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 février 2015 (Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 14-10.609, F-P+B N° Lexbase : A4242NBQ). Dans cette affaire, M. M. ayant fait liquider, à effet du 1er juillet 2000, ses droits à pension de retraite au titre du régime général, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la CNAVTS), à la suite de l'adoption de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, la prise en compte, pour le calcul de sa pension, d'une période d'activité accomplie au sein de l'Agence spatiale européenne (l'ASE). Sa demande ayant été rejetée, il a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel avait estimé que M. M. avait obtenu en juillet 2000 la liquidation de sa pension de vieillesse du régime général selon les règles applicables à l'époque et qu'il était justifié, par la production du bordereau prévu à cet effet, qu'il avait expressément accepté, le 13 juillet 2000, l'application d'un taux réduit pour le calcul de sa pension. De plus, celui-ci n'avait pas saisi les juridictions d'une contestation de cette liquidation mais avait formé un recours contre la décision de la Commission de recours amiable, refusant de modifier le montant de sa pension déjà liquidée. M . M. avait alors formé un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi, énonçant la solution précitée. En effet, la cour d'appel a exactement déduit que les dispositions issues de l'article 85 de la loi du 17 décembre 2008 ne s'appliquaient pas à la détermination des droits à pension de M. M.

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