Lexbase Social n°602 du 19 février 2015 : Sécurité sociale

[Brèves] Obligation d'une demande d'entente préalable pour la prise en charge des frais de transport d'un assuré

Réf. : Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 13-23.876, F-P+B (N° Lexbase : A4316NBH)

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[Brèves] Obligation d'une demande d'entente préalable pour la prise en charge des frais de transport d'un assuré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23186686-breves-obligation-dune-demande-dentente-prealable-pour-la-prise-en-charge-des-frais-de-transport-dun
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le 17 Mars 2015

Le tribunal qui qualifie de sanction la demande d'entente préalable pour la prise en charge des frais exposés à l'occasion d'un trajet vers un centre hospitalier alors qu'il s'agit d'une condition d'attribution des prestations par la caisse viole les articles L. 321-1 (N° Lexbase : L4710IXQ), R. 322-10 (N° Lexbase : L2638I34), dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011 (N° Lexbase : L5076IPP), et R. 322-10-4 (N° Lexbase : L2640I38) du Code de la Sécurité sociale. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 février 2015 (Cass. civ. 2, 12 février 2015, n° 13-23.876, F-P+B (N° Lexbase : A4316NBH). Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais exposés par M. A. à l'occasion d'un transport aller-retour, effectué en mai 2011, pour conduire sa fille de Marne-la-Vallée au centre hospitalier de Montpellier. L'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale pour condamner la caisse à prendre en charge les frais de transport litigieux, avait retenu que le refus notifié par celle-ci, au motif qu'elle n'avait pas été rendue destinataire, préalablement à la réalisation du transport, d'une demande d'entente préalable, constituait une sanction disproportionnée eu égard au manquement de M. A., l'absence de saisine de l'organisme social dans les jours qui avaient précédé le transport s'expliquait par les conditions matérielles dans lesquelles ce dernier s'est déroulé et par le court délai entre la convocation et le rendez-vous donné par le praticien, qui était une circonstance totalement indépendante de la volonté de l'assuré. La caisse avait alors formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction casse le jugement sur le visa des articles L. 321-1, R. 322-10, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-258 du 10 mars 2011, et R. 322-10-4 et rappelle la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8364ABE).

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